La protection des représentants du personnel donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.
Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts du mois de janvier au mois de juillet 2023.
Thème |
Contexte |
Solution |
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Mise à pied conservatoire |
Le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement ayant pour effet d'annuler rétroactivement les effets de la mise à pied conservatoire, l'employeur se trouve de plein droit débiteur des rémunérations qui n'ont pas été versées au salarié pendant l'exécution de la mesure. |
Peu importe que le salarié ait été placé en arrêt maladie pendant la période de mise à pied conservatoire, l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause ladite mise à pied conservatoire (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-25.259). |
Résiliation judiciaire |
Lorsque le salarié protégé est licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qu'il ne demande pas sa réintégration, son contrat est rompu par l'effet du licenciement. |
La juridiction prud'homale ne peut donc pas se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture, dès lors que le salarié n'a pas demandé sa réintégration (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-19.064). |
Modification du contrat de travail |
S'il est de jurisprudence constante qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, la jurisprudence se rapproche ces dernières années de celle applicable aux salariés non-protégés et évalue s'il s'agit d'une modification du contrat de travail (ne pouvant pas être imposée au salarié protégé) ou un changement des conditions de travail (dont le refus par le salarié protégé peut constituer une faute). |
Concernant la modification des modalités de rémunération variable d'un commercial, pour déterminer si celle-ci constitue une modification de son contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié protégé, il faut rechercher s'il résulte de ces changements une baisse de rémunération du salarié protégé. Le seul constat que les modalités de détermination de la part variable, résultant de la modification du « pay plan » et du changement de segment de clientèle, est insuffisant (CE, 12 avr. 2023, n° 449229). |
Rupture conventionnelle |
En cas de demande de rupture conventionnelle, l'inspecteur du travail doit notamment vérifier, au vu des pièces du dossier, qu'aucune circonstance en rapport avec le mandat exercé par le salarié ou avec son appartenance syndicale n'a vicié son consentement. |
Le consentement du salarié protégé à la rupture n'est pas libre s'il a été extorqué par l'employeur ayant exercé des pressions sur lui pour obtenir son départ de l'entreprise, en raison de ses fonctions représentatives (CE, 13 avr. 2023, n° 459213). |
Inaptitude |
La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur. |
Le contrôle exercé par l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, de l'absence de lien entre le licenciement et les mandats détenus par le salarié (contrôle de la discrimination), ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire recherche si l'inaptitude du salarié avait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations consistant dans cette affaire en un harcèlement moral ou une discrimination syndicale (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-21.349). |