Les juges du fond ont estimé dans cette affaire qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose une obligation de reclassement à l'employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle, les dispositions du Code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans l’hypothèse du licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique du salarié.
La solution va à l’encontre d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, qui a imposé de manière prétorienne une obligation de reclassement en cas d’insuffisance professionnelle du salarié protégé (CE 27-9-1989 n° 91613 ; CE 23-12-2010 n° 333169 ; CE 25-11-2019 n° 418025). S’agissant des salariés non protégés, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé en revanche que l'employeur n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance professionnelle ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions (Cass. soc. 7-7-2010 n° 08-45.085 F-PB).
A noter :
Le tribunal administratif de Paris s’est déjà prononcé dans le sens d’une absence d’obligation de reclassement du salarié protégé (TA Paris 23 février 2016 n° 1409144/3-3).
On remarque que, s’agissant de la fonction publique, le Conseil d’État a jugé qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé (CE 18-1-2017 n° 390396).
Documents et liens associés