Actualité
2 min de lecture
13 décembre 2023
La rupture anticipée du CDD d'une salariée, ayant débuté, pendant un arrêt de travail, une formation auprès d'une entreprise autre que son employeur alors qu'elle était contractuellement liée à ce dernier, n'est pas forcément fondée sur une faute grave de l'intéressée.
Le salarié en CDD qui suit une formation pendant un arrêt maladie ne commet pas toujours une faute grave
©Gettyimages

En matière de contrats à durée déterminée, la faute grave du salarié est, comme pour les contrats à durée indéterminée, celle qui rend impossible son maintien dans l'entreprise. Pour les CDD, elle est requise pour légitimer la rupture anticipée du contrat par l’employeur aux torts du salarié (C. trav. art. L 1243-1) et en l’absence d’une telle faute, la rupture ouvre droit au profit de ce dernier à des dommages-intérêts au moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (C. trav. art. L 1243-4). 

Un salarié en arrêt maladie suit une formation auprès d'une entreprise tierce

Un arrêt du 6 septembre 2023 en fournit une illustration. L’affaire concernait une salariée embauchée par un office du tourisme en tant que chargée de mission activité commerciale et activité tourisme qui avait, pendant un arrêt de travail pour maladie, effectué une formation de personnel navigant commercial auprès d’une compagnie aérienne. L’employeur avait mis fin au contrat de travail à durée déterminée par anticipation, arguant de la faute grave de la salariée. La cour d’appel lui avait donné raison, après avoir relevé que la salariée était contractuellement liée à son employeur lors de cette formation intervenue pendant un arrêt de travail pour maladie et qu’elle n’avait pas reçu l’autorisation de s’absenter pour y participer. Selon la cour d’appel, ces agissements caractérisaient un acte déloyal de la salariée, rendant impossible son maintien dans la structure. 

Exercer une activité pour une société non concurrente pendant une suspension de contrat n'étant pas toujours déloyal...

La Cour de cassation censure cette décision en rappelant tout d’abord que l’exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt et que, dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur (Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-20.526 F-D). 

... le salarié en CDD qui s'y livre ne commet pas nécessairement une faute grave

La Cour décide, ensuite, qu’à défaut d'avoir constaté que l'activité exercée pendant l’arrêt de travail l'avait été pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et d’avoir caractérisé un préjudice directement causé à ce dernier, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L 1243-1 et L 1243-4 précités en jugeant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave.

Documents et liens associés

Cass. soc. 6-9-2023 n° 21-24.434 F-D

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Catherine CREVISIER
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