Selon une jurisprudence constante, en présence d’une décision administrative autorisant le licenciement d’un salarié protégé devenue définitive, le caractère réel et sérieux du motif économique, notamment au regard de l’existence de la cause économique ou du respect de l’obligation de reclassement, ne peut pas être remis en cause par le juge judiciaire (voir notamment : Cass. soc. 26-11-1996 n° 93-44.811 P ; Cass. soc. 11-11-2009 n° 08-42.660, FS-PB ; Cass. soc. 26-10-2010 n° 09-42.409 FS-PB). Il s’agit d’une application du principe de séparation des pouvoirs.
Un retrait d'autorisation suivi d'une nouvelle autorisation...
Dans cette affaire, l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, qui avait été licencié par l’employeur dès réception de cette décision administrative. Moins de quatre mois plus tard, l’inspecteur du travail avait retiré sa décision après avoir constaté qu’elle était illégale en raison de l’absence de contrôle du motif économique et de l’obligation de reclassement. Mais il avait aussitôt pris une nouvelle décision d’autorisation, devenue définitive.
En principe, lorsque l’inspecteur du travail retire une décision d’autorisation parce qu’elle est atteinte d’une cause de nullité qui ne relève pas de sa légalité externe, le salarié peut contester la cause de son licenciement devant la juridiction prud’homale car la rupture est alors nécessairement irrégulière au regard de la protection qui résulte de son mandat (Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-26.860 FS-PB). A cet égard, le salarié licencié soutenait que le retrait de la première décision d’autorisation produisait les mêmes effets qu’une décision d’annulation et privait en conséquence de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sur son fondement, ouvrant droit à la réparation prévue par l’article L 2422-1 du Code du travail, sans qu’une autorisation ultérieure puisse remettre en cause les effets du retrait.
... qui devenue définitive, empêche le juge judiciaire de se prononcer
La cour d’appel avait jugé que le retrait de l’autorisation initiale ne produisait pas les effets d’une annulation, pour débouter l’intéressé de ses demandes indemnitaires.
La chambre sociale approuve cette position en se fondant sur le caractère définitif de l’autorisation administrative de licenciement accordée après le retrait de la première décision. Autrement dit, ce retrait ne permettait plus de contester la validité et la cause du licenciement, dès lors qu’il avait été suivi d’une autorisation de licencier devenue définitive, qui interdisait au juge judiciaire de rendre une décision contraire.
A noter :
De manière similaire, lorsque le ministre du travail annule une décision d’incompétence de l’inspecteur du travail et autorise la rupture du contrat d’un salarié, le salarié dont le licenciement a été prononcé à la suite de la décision d’incompétence ne peut plus se prévaloir des effets de l’annulation de cette décision, dès lors que le ministre a autorisé la rupture (Cass. soc. 19-1-2022 n° 19-18.898 FS-B). L’existence d’une décision d’autorisation devenue définitive ne permet plus au salarié licencié de contester la cause de la rupture, même si celle-ci s’est produite avant cette autorisation.
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