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21 janvier 2022
Dès lors qu'il intervient de façon ponctuelle lors des réunions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail afin d'éclairer les membres du CSE, et qu'il dispose d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité est, en principe, éligible au CSE.

Le « référent sécurité »  ou encore « responsable sécurité »  est désigné par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise (C. trav., art. L. 4644-1). Il peut également s'agir d'un agent en charge de la sécurité et des conditions de travail. Dans la mesure du possible, il s'agit d'un salarié de l'entreprise (déjà présent ou recruté pour cette mission). Le code du travail ne pose aucune exigence de diplôme ou d'expérience professionnelle, mais l'employeur doit s'assurer de sa compétence, au travers de ses diplômes et/ou de son expérience professionnelle (Circ. DGT n° 13, 9 nov. 2012). A défaut de ressources internes, l'employeur peut désigner un intervenant extérieur. A noter que dans tous les cas, responsable interne ou extérieur, le CSE est consulté sur la personne désignée (C. trav., art. R. 4644-1).

La question à laquelle répond la Cour de cassation dans cet arrêt du 19 janvier 2022 est celle de l'éligibilité de ce responsable sécurité au CSE, dès lors bien sûr, qu'il s'agit d'un salarié de l'entreprise.

Une responsable sécurité candidate aux élections du CSE

Dans cette affaire, une salariée, responsable sécurité de l'établissement, est candidate aux élections du CSE. Un syndicat demande l'annulation de sa candidature puis de son élection au motif que la salariée représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel au titre de sa mission. Le syndicat avance également qu'un salarié ne peut siéger dans le même CSE en plusieurs qualités dès lors qu'il ne peut exercer des fonctions délibératives en qualité d'élu, et consultatives en une autre qualité.

Rappelons en effet, que le responsable sécurité (ou l'agent en charge de la sécurité et des conditions de travail) assiste aux réunions du CSE avec voix consultative, d'une part sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (au moins 4 réunions par an), et d'autre part à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, et aux réunions de la CSSCT le cas échéant (C. trav., art. L. 2314-3).

Le responsable sécurité éligible au CSE

Mais la Cour de cassation n'est pas d'accord. Elle rappelle que selon sa jurisprudence constante, « ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise ».

Puis la Cour explique que « dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ».

Et d'en conclure qu'il « en résulte qu'ils sont éligibles au comité social et économique ».

Ainsi, « après avoir relevé que la salariée ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs de l'employeur », le tribunal judiciaire a rejeté la demande d'annulation de sa candidature à l'élection des membres du CSE à bon droit.

NDLR

attention, si ses fonctions de responsable sécurité n'excluent pas en soi le salarié de l'éligibilité au CSE, il devient inéligible s'il dispose d'une telle délégation de pouvoirs de l'employeur, ou s'il représente effectivement l'employeur devant les IRP, par exemple s'il préside les réunions de la CSSCT, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire.

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Severine BAUDOUIN, Dictionnaire permanent Social
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