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20 septembre 2023
L'approbation et la publication des comptes de l'avant-dernier exercice et de l'exercice antépénultien quelques mois après la désignation du RSS ne suffisent pas à justifier du critère de transparence financière du syndicat.

La représentativité syndicale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

  • le respect des valeurs républicaines ;
  • l'indépendance ;
  • la transparence financière ;
  • une ancienneté minimale de 2 ans ;
  • l'audience établie selon les niveaux de négociation ;
  • l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
  • les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Le respect du critère de transparence financière, qui s'apprécie de façon autonome par rapport aux autres critères, est exigé de tout syndicat (représentatif ou non) pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise.

Il n'est pas toujours aisé de savoir quand et sur la base de quels documents comptables apprécier ce critère. Un arrêt non publié de la Cour de cassation du 20 septembre 2023 offre l'occasion de faire le point sur cette appréciation.

Quand et comment apprécier le critère de transparence financière : rappel des principes jurisprudentiels

Au fil du temps, la Cour de cassation a dégagé plusieurs principes à suivre pour apprécier le critère de transparence financière d'une organisation syndicale. 

Ainsi :

  • ce critère doit être satisfait à la date de l'exercice de la prérogative syndicale (à savoir la désignation par le syndicat du délégué syndical ou du représentant de section syndicale - RSS) (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 16-13.033) ;
  • il s'apprécie au titre du dernier exercice clos du syndicat (Cass. soc., 10 févr. 2021 n° 19-18.040) : seul le dernier exercice clos précédant l'année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale compte car la loi n'impose pas de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos ;
  • l'approbation des comptes du syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 21-60.046) ;
  • on ne peut passer outre le défaut de publication des comptes d'un syndicat pour négocier un accord collectif avec lui (CE, 6 avr. 2022, n° 444460).

Quels documents comptables produire ?

Pour satisfaire à l'obligation de transparence financière, le syndicat doit établir des comptes annuels dont les conditions varient selon ses ressources :

  • si ses ressources sont inférieures à 2 000 euros, le syndicat doit tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources et des dépenses, ainsi que les références aux pièces justificatives (C. trav., art. D. 2135-4) ;
  • si ses ressources sont supérieures à 2 000 euros mais inférieures ou égales à 230 000 euros, le syndicat doit présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée (C. trav., art. D. 2135-3) ;
  • si ces ressources sont supérieures à 230 000 euros, le syndicat doit présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe (C. trav., art. D. 2135-2).

Toutefois, les documents comptables dont la loi et la réglementation imposent la production ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière du syndicat ; ils peuvent être suppléés par d'autres documents que le juge doit examiner (Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 11-13.748).

Attention ! S'il est possible de produire d'autres documents en justice pour prouver la transparence financière d'un syndicat, la jurisprudence est, depuis quelque temps, très stricte sur les dates d'approbation et de publication de ses comptes, comme l'illustre la décision commentée ici.

Attention à la date d'approbation et de publication des comptes !

Dans cette affaire, le 22 novembre 2021, un syndicat désigne un salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein d'une entreprise. Deux semaines plus tard, celle-ci saisit le tribunal de proximité afin de voir annulée cette désignation. 

Constatant que le syndicat n'avait fait approuver ses comptes 2019, 2020 et 2021 qu'en mars 2022 et n'avait publié ses comptes clôturés au 31 décembre 2019 et 2020 que le 5 mai 2022, les juges du fond font droit à cette demande.

Syndicat et salarié se pourvoient alors en cassation arguant de la jurisprudence de 2012 précitée disposant que d'autres documents comptables peuvent suppléer les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication.

Pour eux, même si les comptes de l'exercice 2020 n'avaient pas été approuvés par le congrès à la date de désignation du RSS, le syndicat produisait suffisament de preuves suppléant cette carence, que les juges se devaient d'examiner. Etaient produits :

  • les comptes annuels arrêtés des années 2014 à 2019, 
  • le procès-verbal du congrès du 18 mars 2022 portant approbation des comptes 2019, 2020 et 2021, 
  • et les bilans des adhésions au 31 décembre. 

En outre, le syndicat justifiait également de la publication le 5 mai 2022 de ses comptes clôturés aux 31 décembre 2019 et 2020.

Insuffisant pour la Cour de cassation qui relève que les comptes de l'exercice 2019 n'avaient pas été approuvés au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (les comptes de l'exercice 2019 avaient été approuvés le 18 mars 2022 et non - au plus tard - le 31 décembre 2020).

Cette illustration jurisprudentielle invite, une fois encore, à la plus grande vigilance quant au moment de l'approbation et de la publication des comptes d'un syndicat car les conséquences peuvent être lourdes : outre la remise en cause d'une désignation d'un délégué syndical ou d'un RSS, elles peuvent potentiellement remettre en cause la valididité d'un accord collectif d'entreprise.

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