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19 avril 2022
Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement. C’est la première fois que la Cour de cassation l’affirme à propos du CSE.
Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au CSE
©Gettyimages

Un représentant de section syndicale (RSS), par définition désigné par un syndicat non représentatif, peut-il siéger au comité social et économique (CSE) en tant que représentant syndical (RS) ?

La question méritait d’être posée puisque la loi prévoit à la fois que le RSS dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical (DS) à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (C. trav. art. L 2142-1-1, al. 2) et que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le DS est de droit RS au CSE (C. trav. L 2143-22).

La Haute Juridiction y répond par la négative dans un arrêt destiné à la publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : le RSS n’est pas de droit RS au CSE, la faculté de désigner un RS au CSE étant réservée aux syndicats représentatifs.

Un syndicat ayant procédé à la désignation d’une salariée en qualité de RSS avait demandé qu’elle soit convoquée es-qualité aux réunions du CSE de l’entreprise de moins de 300 salariés.

La société a assigné le syndicat et la salariée en demandant aux juges de constater que le syndicat n’étant pas représentatif, son RSS ne pouvait le représenter aux réunions du CSE.

La cour d’appel a fait droit à la demande de l’employeur, estimant que la salariée, en tant que RSS, n’avait pas qualité pour participer aux réunions du CSE.

A l’appui de son pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation, la salariée soutient que le RSS dispose des mêmes prérogatives que le DS, à l’exception du seul pouvoir de négocier des accords collectifs et qu’il est donc de droit membre du CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Après avoir rappelé que la loi réserve aux syndicats représentatifs la faculté de désigner un RS au CSE, la chambre sociale de la Cour de cassation circonscrit l’assimilation du RSS au DS aux seules attributions liées à la constitution d’une section syndicale et en conclut que le RSS n’est pas de droit RS au CSE.

Seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner un RS au CSE

Selon l’article L 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un RS au CSE. L’article L 2143-22 du même Code précise que, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le DS est de droit RS au CSE.

Il résulte de ces textes, selon la Cour de Cassation, que la désignation d’un RS au CSE est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement.

L’assimilation du RSS au DS ne vise que la constitution d’une section syndicale

Si l’article L 2142-1-1 du Code du travail prévoit que le RSS bénéfice des mêmes prérogatives que le DS, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique pour la Cour de cassation qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale.

A noter :

Cette interprétation restrictive n’est pas étonnante puisque les dispositions assimilant le RSS au DS se trouvent dans un chapitre 2 intitulé « section syndicale » du Titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Le RSS n’est pas de droit RS au CSE

La Cour de cassation en déduit que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la salariée, qui n’est pas membre élue du CSE et a été désignée RSS par un syndicat non représentatif dans l’entreprise, n’est pas de droit RS au CSE.

A noter :

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat avaient déjà adopté la même solution avant la mise en place du CSE, à propos du RS au comité d’entreprise : la désignation d’un RS au CE étant une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui ont obtenu une légitimité électorale, il en résulte que le RSS n'est pas de droit RS au comité d'entreprise ou d'établissement (Cass. soc. 14-12-2011 n° 11-14.642 FS-PB : RJS 2/12 n° 157 ; CE 20-2-2013 n° 352981 : RJS 5/13 n° 386).

Documents et liens associés

Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-20.397 F-B (n° 362), M. c/ Sté Merck Serono

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