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3 min de lecture
30 mars 2022
Le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte se voit étendu et renforcé par la création, d'une part, d'un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte et, d'autre part, de nouvelles missions d'information et de conseil des lanceurs d'alerte et des personnes protégées.
Renforcement du rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte
©Gettyimages

Depuis l’intervention de la loi organique 2016-1690 du 9 décembre 2016, le Défenseur des droits est chargé d’orienter les lanceurs d'alerte vers les autorités compétentes et veiller à leurs droits et à leurs libertés.

Parallèlement au vote de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, le Parlement a définitivement adopté, le 16 février 2022, une loi organique ayant pour objet de renforcer l’intervention du Défenseur des droits dans l’accompagnement et la protection des lanceurs d’alerte et des personnes qui bénéficient d’une protection au titre de la procédure d’alerte. Sur le plan formel, cette loi modifie et complète la loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Les dispositions de la loi renforçant le rôle du Défenseur des droits, dont nous présentons ci-après les plus importantes, ont été validées par le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi sur ce texte, le 18 février 2022, par le Premier ministre. 

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Création d’un adjoint au Défenseur des droits chargé des lanceurs d'alerte

Le renforcement de l’intervention du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte se traduit tout d’abord par la création d’un adjoint qui est chargé d’assurer les nouvelles prérogatives prévues par le texte (Loi 2011-333 art. 11 modifié).

Cette fonction est assurée de manière bénévole, l’article 1er de la présente loi précisant que celui-ci ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d’aucune sorte.

Un rôle de recueil et d’orientation des alertes

L’article 2 de la loi étoffe la mission du Défenseur des droits en permettant à tout lanceur d’alerte de lui adresser directement un signalement (Loi 2011-333 art. 35-1, I-A nouveau).

Lorsque le signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État à paraître doit préciser les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure (Loi 2011-333 art. 35-1, I-B nouveau).

Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle‑ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître (Loi 2011-333 art. 35-1, I nouveau).

Le Défenseur des droits peut rendre un avis sur la qualité des personnes qui le sollicitent

L’article 2, II de la loi permet à toute personne de solliciter l’avis du Défenseur des droits quant à sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi 2016‑1691 du 9 décembre 2016. Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement (Loi 2011-333 art. 35-1, II nouveau).

La réponse du Défenseur des droits prend la forme d’un avis rendu dans un délai de 6 mois (Loi 2011-333 art. 35-1, II nouveau).

A noter :

La reconnaissance formelle de la qualité de lanceur d’alerte a pour objectif de faciliter l’accès de ces personnes aux mesures de protection qui leur sont reconnues.

Documents et liens associés

Loi organique 2022-400 du 21-3-2022 : JO 22

Décision n° 2022-838 DC du 17-3-2022 : JO 22

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