Toutes les cotisations sociales recouvrées par les Urssaf qui n'ont pas été acquittées à leur date limites d'exigibilité supportent des majorations de retard.
Il existe deux types de majorations de retard (CSS, art. R. 243-16) :
- les majorations de retard forfaitaires correspondant à 5 % du montant des cotisations impayées à la date d'exigibilité ;
- les majorations de retard complémentaires (s'ajoutant aux majorations forfaitaires), calculées dès le premier mois de retard, c'est-à-dire à compter de la date d'exigibilité des cotisations, et sur la base d'un taux de 0,2 % du montant des cotisations et contributions restées impayées par mois ou fraction de mois écoulé.
Remarque
cette majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. A noter, qu'en principe, le taux des majorations de retard complémentaires est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les 30 jours suivant l'émission de la mise en demeure (CSS, art. R. 243-17).
Les majorations de retard complémentaires de 0,2 % peuvent faire l'objet d'une remise seulement dans deux cas de figure (CSS, art. R. 243-20, al. 2) :
- si les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours suivant la date limite d'exigibilité ;
- à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Quel est le point de départ du délai de 30 jours visé dans le premier cas de figure ? C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 22 septembre 2022, elle indique que « la date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel l'employeur doit procéder au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard ».
Une position, fort logique, qu'elle avait déjà prise dans un arrêt non publié du 18 février 2021 (Cass. soc., 18 févr. 2021, n° 19-24.179). En effet, retenir la date limite d'exigibilité « reviendrait à vider de substance l'article R. 243-20 puisque l'entreprise contrôlée ne pourrait en fait jamais bénéficier d'une remise au titre des majorations litigieuses, sans que ce montant lui soit au préalable réclamé dans le cadre d'une mise en demeure ».
En l'espèce, suite à la notification d'une mise en demeure de l'Urssaf datant du 29 décembre 2015, une société s'était acquittée du paiement des cotisations réclamées dans cette mise en demeure le 15 janvier 2016. Par courrier du 27 janvier 2016, elle formulait une demande de remise des majorations de retard auprès du directeur de l'Urssaf. Sa demande ayant été rejetée, la société saisit la justice.
Pour écarter la demande de remise des majorations de retard complémentaires, les juges du fond constatent que « le règlement le 15 janvier 2016 des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n'est pas intervenu dans le délai de 30 jours à compter de leur exigibilité ». A tort.
L'arrêt de cour d'appel est cassé et l'affaire sera rejugée.