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27 avril 2022
Le salarié protégé réintégré après l’annulation d’une autorisation de licenciement a droit à la totalité des salaires perdus pendant la période d’éviction. La majoration d’impôt sur le revenu due au versement de cette somme ne peut pas donner lieu à une indemnisation supplémentaire, vient de juger la Cour de cassation.
Réintégration du salarié protégé : l’indemnisation ne tient pas compte du surcoût fiscal
©Gettyimages

Une indemnité de réintégration couvrant les salaires perdus

Le salarié protégé qui a été licencié après autorisation administrative mais obtient l’annulation définitive de cette décision a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pendant la période d’éviction de l’entreprise (C. trav. art. L 2422-4). Cette somme comprend les rémunérations qu’il aurait perçues s’il avait continué à travailler pour l’entreprise, sous déduction, le cas échéant, des revenus d’activité et/ ou de remplacement (Cass. soc. 13-11-2008 n° 07-41.331 FS-PB). Le préjudice moral peut également être indemnisé (Cass. soc. 12-11-2015 n° 14-10.640 FS-PB).

A noter :

Si le salarié a demandé sa réintégration dans les 2 mois suivant la notification de l’annulation, la période indemnisée court depuis la date du licenciement jusqu’à la date de la réintégration ; s’il n’a pas souhaité ou n’a pas pu être réintégré, elle court jusqu’à l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l’annulation (C. trav. art. L 2422-4).

Les délais de justice amènent ainsi au paiement par l’employeur, souvent des années après le licenciement, d’une indemnité conséquente dont le Code du travail précise qu’elle constitue un complément de salaire et donne lieu au versement des cotisations afférentes (C. trav. art. L 2422-4). Du fait de son caractère salarial, l’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu, ce qui a conduit un salarié protégé à réclamer une indemnisation par l’employeur du surcroît d’imposition provoqué par la procédure.

Un surcoût d’impôt sur le revenu provoqué par la perception de l’indemnité

Dans cette affaire, un cariste titulaire de divers mandats de représentant du personnel avait été licencié puis réintégré dans l’entreprise après avoir obtenu l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement. Il avait engagé un an plus tard une action devant le conseil de prud’hommes pour obtenir l’indemnisation de la totalité du préjudice subi pendant la période d’éviction, selon les dispositions de l’article L 2422-4 du Code du travail.

Entre autres demandes, il sollicitait des dommages-intérêts pour majoration de l’impôt sur le revenu. Produisant ses avis d’imposition et des simulations pour les années écoulées depuis son licenciement, il faisait valoir que le paiement d’une somme globale, à l’issue de la période d’éviction, au lieu du versement d’un salaire chaque mois s’il était resté dans l’entreprise, avait entraîné un surcoût d’impôt évalué à 2 136 €. La cour d’appel de Nancy avait considéré qu’il y avait bien là un préjudice en lien direct avec le versement de l’indemnité d’éviction, et avait condamné l’employeur à verser ce montant au salarié.

Un principe de neutralisation de l’impact fiscal des revenus

L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Cour de cassation. Après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, la Haute Juridiction indique néanmoins que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.

Il découle de cet attendu que la fiscalité des revenus – du responsable comme de la victime – ne doit en aucun cas être prise en compte dans le calcul de l’indemnisation, que ce soit pour la majorer, comme en l’espèce, ou pour la minorer.

S’il est appliqué pour la première fois dans cet arrêt au cas du salarié protégé réintégré, ce principe de neutralisation est ancien et concerne tous les domaines du droit (Cass. 2e civ. 28-10-1992 n° 91-12.135 P ; Cass. com. 27-3-2019 n° 17-26.646 F-PB). Il a récemment été rappelé par la chambre sociale dans une affaire où l’employeur invitait les juges à tenir compte de la situation fiscale du salarié pour diminuer l’indemnisation du préjudice liée à la minoration des cotisations de retraite complémentaire (Cass. soc. 19-1-2022 n° 20-21.290 F-D).

A notre avis :

Concrètement, la solution conduit à laisser de côté des gains ou pertes enregistrés par le responsable du dommage ou la victime en lien avec le préjudice, comme en l’espèce où la réalité du surcoût fiscal pour l’ancien salarié protégé n’était pas discutée. Mais la neutralisation des aspects fiscaux répond à une volonté de simplification, les conditions d’imposition des contribuables étant complexes et évolutives dans le temps.

Documents et liens associés

Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-22.918 F-B, Sté XPO Supply Chain Nord et Est France c/ U.

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