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13 novembre 2024
En cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, c'est aux juges du fond de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis par l'employeur et le salarié.

Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, sauf cas de dispense légale de reclassement, l'employeur doit rechercher un autre emploi au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

Sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'un groupe ? La cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre donne une réponse précise : si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

La notion de groupe au titre du périmètre du reclassement du salarié inapte

La notion de groupe permettant de déterminer le périmètre du reclassement désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10). Selon l'avis de l'avocat général, l’existence d’un tel groupe suppose qu’une société ait une certaine ascendance sur une ou plusieurs autres, soit parce qu’elle détient une part importante de son/leur capital social (société mère avec ses filiales) , soit parce qu’elle dispose, juridiquement ou dans les faits, du pouvoir de déterminer les décisions de l’assemblée générale des associés ou actionnaires ou peut seule décider de la nomination et de la révocation des organes dirigeants. Ainsi, pour caractériser le groupe de sociétés au sein duquel doit s’exercer l’obligation de reclassement, il faut rechercher : qui détient le capital social de la société employeur et/ou qui détient, juridiquement ou dans les faits, la majorité des droits de vote au sein de son assemblée générale, ou si elle détient tout ou partie du capital social d’autres sociétés ou le pouvoir dans leurs assemblées générales.

Remarque

plus précisément, le groupe est retenu dans les situations suivantes : une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société ( C. com., art. L. 233-1) ; une société détient une fraction du capital d’une ou de plusieurs autres sociétés lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ( C. com., art. L. 233-3) ; une société dispose seule de la majorité des droits de vote dans une autre société en vertu d’un accord avec d’autres associés ou actionnaires (C. com., art. L. 233-3) ; une société détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’autres sociétés ( C. com., art. L. 233-3) ; une société est associée ou actionnaire d’une autre société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société (C. com., art. L. 233-3) ; une société dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % alors qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure ( C. com., art. L. 233-3) ; une société détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ( C. com., art. L. 233-16) ; une société désigne, pendant 2 exercices successifs la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise (C. com., art. L. 233-16) ; une société bénéficie du droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires (C. com., art. L. 233-16).

Quand l'employeur n'apporte que des éléments parcellaires sur la structure de la holding

En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement dans un périmètre pertinent, après avoir relevé les éléments suivants :

  • le salarié faisait valoir que la recherche de reclassement aurait dû s'étendre à toutes les sociétés détenues par la holding Gilathelo Investissements et notamment à la société Maisons d'Histoire faisant, selon lui, partie du même groupe ;
  • l'employeur produisait un document d'une page établi par son expert-comptable, dont il ressortait que la société employeur était détenue à 100 % par la société le Vaudome, elle-même détenue par la société Gilathelo Investissements à 18,51 % et détenait 36,6 % dans la société Maisons d'Histoire conjointement avec M. [G], actionnaire majoritaire à 54,4 % ;
  • aucun organigramme des différentes sociétés liées à la holding Gilathelo Investissements n'était produit empêchant de vérifier si, au sein de cet ensemble de sociétés, n'existait pas une entreprise dominante ;
  • les informations relatives à la détention du capital des différentes sociétés étaient parcellaires. Il a choisi de ne pas fournir des informations essentielles, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire ;
  • la société Ateliers Aubert-Labansat et la société Maisons d'Histoire étaient domiciliées sur le même site et effectuaient des chantiers en commun ;
  • l'employeur n'établissait ni ne soutenait que la permutation du personnel entre ces deux sociétés était impossible.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en posant le principe suivant : « si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » .

Remarque

cette solution reprend celle déjà donnée autant dans le cadre de l'obligation de reclassement en cas de licenciement économique (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-17.303 et Cass. soc., 16 nov.  2016, n° 15-19.932)

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Nathalie LEBRETON
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