Le fait que l’article L. 8252-1 du code du travail exclut les salariées étrangères en situation irrégulière des règles protectrices prévues par l’article L. 1225-4 du même code en faveur des femmes enceintes et en congé de maternité constitue-t-il une violation du principe d’égalité garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er de la Constitution ? Le 10 janvier 2024, la jugeant sérieuse, la cour d’appel de Paris a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation.
Remarque
l’article L. 8252-1 du code du travail exclut les salariées en situation irrégulière des règles protectrices de l’article L. 1225-4 du code du travail en faveur de la salariée en état de grossesse ou en congé de maternité qui prévoient notamment « qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ». La protection est absolue pendant le congé de maternité et le cas échéant, la période de congés payés succédant au congé ; aucun motif ne permet de rompre le contrat pendant cette période. La protection est relative pendant la période antérieure au congé de maternité et la période de 10 semaines succédant au congé de maternité ; seules la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat sont des motifs admis pour rompre le contrat. La requérante soulevait « qu’il existe une contradiction puisque d’une part l’article L. 1225-4 du code du travail interdit de licencier une femme en congé maternité, même pour faute grave ou cause objective, et d’autre part l’article L. 8251-1 du même code qui interdit de garder à son service un salarié ne disposant pas de titre de travail ».
Dans son arrêt, la cour rappelle d’abord que, « tant la protection des salariées pendant leur congé de maternité que l’interdiction d’employer un salarié en situation irrégulière sont des lois d’ordre, impératives et poursuivant des buts distincts d’intérêt général ». Elle ajoute que le Conseil constitutionnel n’a pas encore statué sur la question soulevée par la requérante.
Insistant sur l’objectif de l’article L. 1225-4, qui « vise la protection de la santé de la mère et du nourrisson et de leur sécurité physique sociale et financière eu égard à la période de fragilité physique et psychique que connaît ou peut connaître la parturiente », la cour souligne ensuite que « compte tenu de ce but et de cette protection affichée, l’exclusion des salariées en situation irrégulière de cette protection constitue une violation du principe d’égalité », « l’irrégularité du séjour d’une femme venant d’accoucher ne [devant] pas la priver de ses garanties et droits fondamentaux ».
Elle considère donc que la QPC portant sur les dispositions de l’article L. 8252-1 du code du travail pour violation du principe d’égalité est sérieuse et doit être transmise à la Cour de cassation, à qui il reviendra de l’examiner en vue d'une éventuelle transmission au Conseil constitutionnel.
Remarque
le 15 mars 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé que les dispositions d’ordre public prévues par l’article L. 8251-1 s’imposent à l’employeur et qu’une salariée en situation irrégulière ne peut donc bénéficier des dispositions légales protectrices interdisant ou limitant les cas de licenciement (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-27.928, FS-P+B+R+I).