Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente (C. trav., art. L. 3121-28). Ces heures donnent lieu à un paiement majoré. En l’absence d’accord collectif fixant le taux de majoration des heures supplémentaires, ce taux est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes (C. trav., art. L. 3121-36). De longue date, la Cour de cassation considère que le versement de primes ou d’indemnités ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. C’est ce principe qui est rappelé dans cet arrêt d’illustration, rendu au sujet d’une prime de déplacement.
Demande de paiement des heures supplémentaires
Dans cette affaire, un salarié licencié le 18 janvier 2016 saisit la justice afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il demande notamment le paiement d’heures supplémentaires effectuées en déplacement en 2013, 2014 et 2015.
Versement d’une prime de déplacement au titre de ces heures
L’employeur avait ici réalisé un montage financier original : les heures litigieuses ayant été réalisées alors que le salarié se trouvait en déplacement à l’étranger, il lui avait donc versé une prime de déplacement en paiement de ces heures.
Le salarié conteste ce procédé. Selon lui, ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées. Il estime, d’une part, qu’une prime ne peut valoir paiement d’heures supplémentaires, et que, d’autre part, l’employeur n’apporte aucune preuve du paiement de ces heures. Mais la cour d’appel ne retient pas cette argumentation. Elle rejette la demande du salarié et soustrait, pour calculer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires litigieuses, les sommes que l’employeur lui avait versées à titre de prime de déplacement. La somme obtenue était alors nulle.
Une prime de déplacement ne peut remplacer le paiement des heures supplémentaires
La Cour de cassation n’est pas d’accord avec la cour d’appel. Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation applique un principe posé de longue date et ancré dans la jurisprudence selon lequel le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-41.184 ; Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-44.359 ; Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-22.801).
Remarque
un moyen relevé d’office est un moyen qui n’a pas été soulevé par le requérant mais que le juge doit lui-même relever dès lors que l’existence de ce moyen ressort des pièces du dossier.
De plus, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que le montant des primes ainsi versées ne pouvait être déduit du rappel de salaire pour heures supplémentaires dû par l’employeur (Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 04- 48.388). Or, c’est exactement ce qu’avait fait la cour d’appel dans cette affaire.
Remarque
Rappelons que les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu qu’à trois types de compensation, à savoir : soit un paiement majoré du salaire, soit, pour partie, un paiement majoré, et pour partie un repos, soit un repos compensateur de remplacement pour la totalité des heures supplémentaires effectuées et leurs majorations.