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22 janvier 2024

Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la Chambre sociale fait une première application de la position relative à l'utilisation en justice d'une preuve déloyale prise par la Cour de cassation fin 2023 (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 ; voir notre article du 28 décembre 2023).

Dans cette affaire, un salarié saisit la justice en mai 2017 aux fins de résiliation de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement moral de son employeur dans le contexte du licenciement de son supérieur hiérarchique. Suite à cette accusation, une enquête est diligentée par le CHSCT (existant à l'époque des faits), avec la participation du médecin du travail et de l'inspecteur du travail. Au cours de cette enquête, le salarié est auditionné par les représentants du personnel. Il enregistre clandestinement cet entretien.

Déclaré inapte à son poste de travail en octobre 2018, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement fin 2018. Pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et, subsidiairement, la nullité de son licenciement comme étant consécutif à un harcèlement moral, le salarié produit la retranscription de cet entretien clandestin. Mais cet élément de preuve est écarté des débats par les juges d'appel.

Le salarié se pourvoit en cassation.

La Chambre sociale reprend le principe dégagé par l'Assemblée plénière le 22 décembre 2023 : dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. 

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête menée par les représentants du personnel et le salarié produisait d'autres éléments de preuve laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. La production de cet enregistrement clandestin n'était donc pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve. Les juges d'appel l'ont donc légitimement écarté des débats. Le pourvoi est rejeté.

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