Actualité
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17 mars 2025
Un arrêté du 3 mars 2025, publié le 15 mars, a modifié les modèles d'avis d'(in)aptitude et d'attestaton de suivi remis par un professionnel de santé du service de santé au travail aux salariés examinés.

Un arrêté du 3 mars 2025, publié au Journal officiel du 15 mars, a actualisé les documents remis par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail (SPST) pour les rendre conformes aux changements apportés par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (loi "santé au travail") : nouvelles délégations faites aux infirmiers de santé au travail, instauration des visites de mi-carrière et des visites post-exposition, de la télésanté au travail, de la possibilité de recourir à un médecin de ville (médecin praticien correspondant). 

Toutefois, l'entrée en vigueur de ces nouveaux documents est différée au 1er juillet 2025 afin de permettre aux différents éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent les services de prévention et de santé au travail d'assurer les développements informatiques rendus nécessaires.

Il s'agit des modèles d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de propositions de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.

Cet arrêté comporte 4 annexes correspondant aux 4 documents pouvant être remis par le médecin du travail ou un autre professionnel de santé du SPST habilité, lors d'une visite médicale :

  • l'annexe 1 comporte le modèle d'attestation de suivi. A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du SPST, à l'exception de la visite de pré-reprise, une attestation de suivi est remise au travailleur et à l'employeur ;
  • l'annexe 2 comporte le modèle d'avis d'aptitude remis aux travailleurs à risques et à leurs employeurs à l'issue d'une visite d'embauche ou périodique. Ces travailleurs répondant aux critères de l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation à un poste à risques. A l'issue de ces visites, un avis d'aptitude  est remis au travailleur ainsi qu'à l'employeur, sauf inaptitude ;
  • l'annexe 3 comporte un modèle d'avis d'inaptitude. Un avis d'inaptitude peut être délivré au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail. A noter qu'il est précisé, dans la rubrique concernant les 2 cas de dispenses légales de reclassement, qu'il s'agit « d'un cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l'employeur et actant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement »   ;

Remarque

cette précision sur l'effet des cas de dispense, si elle a pour objectif de mieux informer le salarié des incidences sur son contrat de travail interroge. En effet, elle a pour effet de laisser penser que l'avis  remis par le médecin du travail, acte le licenciement du salarié. Or, cette décision revient à l'employeur. Le salarié ne pourrait-il pas invoquer que cet avis est une lettre de licenciement ? auquel cas, le licenciement prononcé ultérieurement par l'employeur serait abusif. 

  • l'annexe 4 comporte un modèle préconisant des mesures d’aménagement de poste, qui peut accompagner, selon les cas, soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.

Remarque

à noter que ces documents comportent la mention selon laquelle le salarié reconnaît avoir bien reçu le document à la date indiquée. Ce qui mettra fin au contentieux portant sur le manque de preuve de la réception de l'avis d'(in)aptitude  par le salarié.

On peut remarquer que le cas du salarié classé en invalidité de 2 eme catégorie n'est pas visé. Or une jurisprudence constante considère que dès lors que le salarié informe l'employeur de son classement en invalidité 2eme catégorie, l'employeur doit organiser une visite de reprise, sauf si le salarié informe qu'il ne veut pas reprendre le travail. Cette situation pose un problème pratique car certains médecins du travail refusent de faire passer une visite de reprise au salarié dans ce cas de figure. 

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Nathalie LEBRETON
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