Actualité
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22 mai 2023
L’employeur est débiteur de l’intégralité des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire annulée même si le salarié, en arrêt maladie, a perçu des indemnités journalières pendant cette période.
La mise à pied conservatoire annulée doit être payée même si le salarié était en arrêt maladie
©Gettyimages

L’article L 2421-3 du Code du travail, lequel impose à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation préalable au licenciement d’un salarié représentant du personnel, prévoit la faculté, en cas de faute grave, de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision à intervenir. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Dans cette affaire, un représentant du personnel dont le licenciement pour faute grave était envisagé avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. L'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser la rupture du contrat de travail, la mise à pied avait été annulée. Dans ce cas, par principe, l’employeur est débiteur de l’intégralité des salaires correspondant à la période de mise à pied (Cass. soc. 23-6-1999 n° 97-42.202 PB ; Cass. soc. 16-12-2020 n° 19-19.082 F-D). Mais en l'espèce, la cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au motif qu'il avait été placé en arrêt maladie pendant la période de mise à pied, et avait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale. Elle avait considéré que l'employeur n'était pas tenu au paiement de l'intégralité des salaires afférents à cette période, mais uniquement au paiement du complément de salaire.

La décision est censurée par la Cour de cassation qui transpose au salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est refusée une solution déjà retenue à propos d'un salarié ordinaire : l'employeur qui a prononcé à tort une mise à pied conservatoire est tenu de verser au salarié les salaires durant la période considérée même si le salarié, en arrêt de maladie, a perçu des indemnités journalières pendant cette période (Cass. soc. 18-2-2016 n° 14-22.708 F-D ; Cass. soc. 17-4-2013 n°11-27.550 F-D).

Documents et liens associés

Cass. soc. 29-3-2023 n° 21-25.259 F-D, X. c/ Sté 31 Liberté

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