La limitation de la durée des contrôles dans les entreprises de moins de 20 salariés est pérennisée
La limitation à 3 mois de la durée des contrôles Urssaf est étendue aux entreprises versant des rémunérations à moins de 20 salariés (CSS art. L 243-13, I modifié ; LFSS art. 6, I-G).
Cette limite de 3 mois s’apprécie entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. La charte du cotisant contrôlé précise que la date de début de contrôle correspond à la date de début des vérifications indiquée sur l’avis de contrôle en cas de contrôle sur pièces et à la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle en cas de contrôle sur place. La date de fin de contrôle à retenir est la date d’envoi de la lettre d’observations.
Si la société appartient à un groupe, le groupe étant entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3 du Code de commerce, alors la limite d’effectif ne doit pas être franchie au niveau du groupe pour que ces dispositions puissent s’appliquer.
A noter :
Jusqu’à présent, au plan légal, la durée des contrôles Urssaf est limitée à 3 mois seulement pour les entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés (CSS art. L 243-13). L'article 33 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 avait étendu cette limitation à titre expérimental aux entreprises de moins de 20 salariés pour une durée de 3 ans à compter de la publication de ladite loi, c'est-à-dire jusqu'au 10 août 2021. Toutefois, cette extension du champ de la limitation de la durée du contrôle aux entreprises de moins de 20 salariés continuait à s'appliquer par tolérance administrative. En effet, la nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé, publiée par arrêté SSAS2206302A du 31 mars 2022, fait toujours référence à cette limitation de la durée du contrôle pour les entreprises de moins de 20 salariés, et le réseau des Urssaf que nous avions interrogé sur ce point nous a indiqué que l'expérimentation se poursuivait en attendant que la mesure soit pérennisée, ce qui est désormais chose faite.
En outre, la loi ajoute deux nouvelles situations dans lesquelles cette limitation de durée ne pourrait pas s'appliquer :
- une documentation transmise ou remise par le cotisant plus de 15 jours après la réception de la demande de l'agent de contrôle ;
- une demande de report d'une visite de l'agent de contrôle à la demande du cotisant.
Pour rappel, jusqu’à présent la limitation de la durée du contrôle n’était pas applicable seulement dans les cas suivants :
- situation de travail dissimulé ;
- situation d'obstacle à contrôle ;
- situation d'abus de droit ;
- comptabilité insuffisante ou documentation inexploitable.
Ces dispositions, inscrites à l’article L 243-13 du CSS qui est modifié en conséquence, entrent en vigueur le 1er janvier 2023 (LFSS art. 6, VI).
A noter :
Cette date d’entrée en vigueur ne pose pas de difficulté pour l’extension du champ de la limitation de la durée de contrôle aux entreprises rémunérant moins de 20 salariés, puisque ces entreprises en bénéficiaient déjà au titre d’une expérimentation poursuivie par tolérance administrative jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi.
En revanche, à défaut de précisions sur ce point, on peut se demander si les autres dispositions visées ci-dessus ont vocation à s’appliquer aux contrôles en cours ou seulement à ceux engagés à compter du 1er janvier 2023 (c’est-à-dire à ceux pour lesquels l’avis de contrôle est envoyé à compter de cette date : Cass. 2e civ. 12-5-2022 n° 20-21.430 F-B). Une précision administrative sur ce point serait bienvenue.
L'agent de contrôle peut utiliser les informations obtenues lors du contrôle d’une autre société du groupe
La loi crée un nouvel article L 243-7-4 au sein du CSS afin de permettre aux agents de contrôle d'utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent, le groupe étant entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3 du Code de commerce (LFSS art. 6, I-E).
L’article L 243-7-4 du CSS est également applicable dans le cadre des contrôles réalisés par les caisses de MSA pour le régime agricole (Loi art. 6, II-6° ; C. rur. art. L 725-3-2 modifié).
Ce nouveau droit des agents de contrôle est assorti de garanties pour le cotisant :
- l'agent de contrôle doit informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations obtenus sur lesquels il se fonde ;
- la personne contrôlée peut obtenir une copie de ces documents sur simple demande et elle est informée préalablement de cette faculté.
A noter :
Pour rappel, au cours d'un contrôle Urssaf, les inspecteurs du recouvrement ne peuvent en principe recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (CSS art. R 243-59). Ces dispositions, interprétées strictement par la Cour de cassation, ne permettent donc pas de recueillir des informations auprès d'autres sociétés du groupe (Cass. 2e civ. 11-2-2016 n° 15-13.724 F-PB ; Cass. 2e civ. 7-7-2022 n° 20-18.471 F-B). Les dispositions prévues par la présente loi ne permettront toujours pas à un inspecteur du recouvrement qui contrôle une société appartenant à un groupe d'aller rechercher, au cours de ce contrôle, des informations ou documents auprès d'une autre société de ce groupe, mais seulement d'utiliser des informations ou documents dont il aurait connaissance ou auxquels il aurait accès, car recueillis dans le cadre du contrôle d'une autre entité du groupe. On peut se demander si cette possibilité est limitée au cas où un contrôle a déjà été antérieurement mené dans une autre société du groupe ou si les agents des Urssaf contrôlant une société d’un groupe pourraient décider d’engager un contrôle également dans une ou plusieurs autres sociétés du même groupe afin justement de pouvoir utiliser tous les documents et informations recueillis au cours de ces contrôles concomitants. À ce stade, rien ne semble interdire aux agents des Urssaf de décider d’engager, au cours du contrôle d’une société d’un groupe, un/des contrôle(s) dans les autres sociétés du groupe.
Ces dispositions visent à permettre aux agents de contrôle d’éviter de devoir recourir au dispositif du droit de communication prévu par l’article L 114-19 du CSS qui est plus contraignant en termes de procédure.
Un décret en Conseil d’État fixera les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023 (Loi art. 6, VI). En pratique, elles ne pourront s’appliquer qu’une fois le décret publié.
Documents et liens associés
Loi 2022-1616 du 23-12-2022 art. 6 : JO 24
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