La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 « visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse » (fausse couche), protège les salariées victimes d'une fausse couche contre un licenciement et améliore leur indemnisation par deux mesures :
- la suppression du délai de carence pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'incapacité de travail suite à une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée. Cette disposition s'applique aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024 (CSS., art. L. 323-1-2 nouv.). En l'absence de précision dans la loi, et sauf disposition conventionnelle plus favorable, le délai de carence applicable pour l'indemnisation complémentaire versée par l' employeur restera applicable, soit 7 jours de carence (C. trav., art. L. 1226-1 et D. 1226-3) ;
- l'interdiction de rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses. L’employeur peut toutefois rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (C. trav., art. L.1225-4-3 nouv.).
Toutefois, si la salariée est en CDD, la fausse couche ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat (C. trav., art. L. 1225-6 mod.).
L'interdiction de rompre le contrat s'applique aux salariées concernées à compter du 9 juillet 2023, lendemain de la publication de la loi.
Remarque
autrement dit la protection contre le licenciement s'applique non seulement aux salariées qui seront victimes de fausse couche après le 8 juillet mais aussi aux salariées qui ont eu une fausse couche avant le 9 juillet dès lors que la période de 10 semaines n'est pas expirée.
A noter que le non respect de cette interdiction peut donner droit, à la salariée, à l'attribution d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, prévue à l'article L. 1235-3-1, en application de l'article L. 1 225-71. En effet, cet article vise la sanction aux inobservations des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ; le nouvel article L. 1225-4-3 est donc concerné. Par ailleurs, toute convention contraire à cette interdiction de licencier est frappée de nullité, en application de l'article L. 1225-70.