La loi pour renforcer la prévention en santé au travail (L. n° 2021-1018, , 2 août 2021 : JO, 2 août) comporte de nombreuses mesures qui aménagent le fonctionnement, les missions et l'organisation des services de santé au travail appelés, depuis le 31 mars 2022, « services de prévention en santé au travail » (voir bulletin n°1044 du Dictionnaire permanent Social).
La mise en oeuvre de la plupart de ces mesures est subordonnée à la publication de décrets d'application. Le tableau ci-dessous présente le contenu des articles de la loi avec les décrets correspondants publiés ou en attente.
Article de la loi |
Article du code du travail ou autre |
Mesure |
Décrets et date d'application |
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Titre I : Renforcement et décloisonnement de la santé au travail |
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Article 1 |
C. trav., art. L. 2314-3, (…) C. trav., art. L. 1153-1 |
Les services de santé au travail (SST) sont renommés en services de prévention et de santé au travail (SPST) (voir article) La définition du harcèlement sexuel dans le code du travail est mise à jour (voir article) |
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Article 2 |
C. rur., art. L. 717-2 |
L'articulation entre les dispositions législatives du code du travail et les dispositions réglementaires applicables aux services de santé au travail en agriculture est simplifiée |
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Article 3 |
C. trav., art. L. 2312-5, L. 2312-27, L. 4121-3 et L. 4121-3-1 (nouveau) |
Le régime de l'obligation d'évaluation des risques et du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en découlant est renforcé :
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Article 4 |
C. trav., art. L. 2242-19-1 (nouveau) |
La négociation périodique obligatoire sur la qualité de vie au travail doit également porter sur la qualité des conditions de travail (voir article) |
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Article 5 |
C. trav., art. L. 4412-1 et L. 4624-2-1 |
Les missions du médecin du travail sont renforcées :
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Article 6 |
C. trav., art. L. 4141-5 |
Le passeport de prévention recensant l'ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail est mis en place (voir article) |
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Article 7 |
C. trav., art. L. 4622-2 |
Les missions des SPST sont étendues : les SPST évaluent et préviennent les risques professionnels en prenant notamment en compte l’impact du télétravail et ils participent à des campagnes de vaccination et de dépistage (voir article) |
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Article 8 |
C. santé publ., art. L. 1434-12 et L. 6327-1 |
Le SPST peut être intégré dans les communautés professionnelles territoriales de santé et les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes |
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Article 9 |
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, JO : 29 déc. |
Le gouvernement présente un rapport sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels dans la loi de finance |
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Article 10 |
C. trav., art. L. 4311-6, L. 4311-7, L. 4314-1, L. 4314-2 (nouveau), L. 4741-9, L. 4746-1 –nouveau), L. 4755-1 (nouveau), L. 4755-2 (nouveau), L. 4755-3 (nouveau) et L. 4755-4 (nouveau) |
Des règles relatives au contrôle de la conformité des équipements de travail et de protection sont mises en place |
Décrets en attente de publication |
Titre II : Prévention et accompagnement des entreprises |
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Article 11 |
C. trav., art. L. 4622-6-1 (nouveau), C. trav., art. L. 4622-9-1 à L. 4622-9-3 (nouveau) et L. 4622-10 |
Les règles de fonctionnement du SPST sont précisées (voir article) :
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Article 12 |
C. trav., art. L. 4622-4 |
Le médecin du travail autonome peut, par convention, recourir aux compétences des SPST (voir article) |
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Article 13 |
C. trav., art. L. 4622-6 |
Les règles de tarification des SPSTI sont précisées (voir article) :
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Encadrement des cotisations dues par les entreprises : Décret en attente de publication |
Article 14 |
C. trav., art. L. 4622-16 et L. 4622-16-1 (nouveau) |
La communication et la publicité des SPST est détaillée (voir article) :
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Liste et conditions de transmission et de publicité des documents que les SPSTI doivent communiquer à leurs adhérents et au CRPST : Décret en attente de publication |
Article 15 |
C. santé publ., art. L. 1111-17, L. 1111-18, C. trav., art. L. 4624-7 et L. 4624-8-1 (nouveau) |
Le médecin du travail peut accéder au dossier médical partagé (DMP) (voir article) |
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Article 16 |
C. trav., art. L. 4624-8, C. santé publ., art. L. 1111-15 |
L'accès au dossier médical en santé au travail (DMST) est élargi (voir article) :
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Article 17 |
C. santé publ., art. L. 1461-1 |
L’exploitation scientifique des données médicales anonymisées du DMST est permise (voir article) |
Décret en attente (au plus tard le 1er janvier 2024) |
Titre III : Accompagnement des salariés vulnérables et lutte contre la désinsertion professionnelle |
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Article 18 |
C. trav., art. L. 4622-8-1 |
Une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle est mise en place dans les SPST (voir article) |
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Article 19 |
CSS, art. L. 315-4, C. trav., art. L. 4622-2-1 |
Un partage d’informations est mis en place entre les organismes d’assurance maladie et les SPST afin d’améliorer l’accompagnement des travailleurs exposés à un risque de désinsertion professionnelle (voir article) |
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Article 20 |
C. trav., art. L. 5213-6-1 |
Le « référent handicap » peut participer au rendez-vous de liaison et à la visite médicale de mi-carrière (voir article) |
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Article 21 |
C. trav., art. L. 4624-1 |
Le recours à la télémédecine dans les SPST est développé (voir article) :
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Modalités d'application : Décret en attente de publication |
Article 22 |
C. trav., art. L. 4624-2-2 (nouveau) |
Une visite de mi-carrière est mise en place (examen propre ou organisé avec une autre visite) (voir article) |
31 mars 2022 |
Article 23 |
C. trav., art. L. 1251-22, L. 4621-3 (nouveau), L. 4621-4 (nouveau) et L. 4622-5-1 (nouveau) |
Les SPST étendent et améliorent le suivi des travailleurs non salariés : intérimaires, sous-traitants, indépendants et chefs d’entreprise |
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Article 24 |
A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire sont mises en place par les SPST |
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Article 25 |
C. trav., art. L. 4624-1-1 (nouveau) |
En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé |
Décret en attente de publication |
Article 26 |
C. trav., art. L. 4625-3 (nouveau) |
Les particuliers employeurs adhèrent à un SPST pour le suivi de leurs salariés |
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Article 27 |
C. trav., art. L. 1226-1-3 (nouveau), L. 4624-2-3 (nouveau) et L. 4624-2-4 (nouveau) |
Un rendez-vous de liaison est mis en place entre l’employeur et le salarié absent en associant le SPST pour informer le salarié du bénéfice d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de la visite de pré-reprise et de mesures d’aménagement du poste de travail ou du temps de travail (voir article) Les dispositions règlementaires relatives aux visites médicales de pré-reprise et de reprise sont remontées au niveau législatif et les modalités de recours à ces visites sont modifiées (voir article) |
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Article 28 |
CSS, art. L. 221-1 et L. 262-1, L. 323-3-1, C. trav., art. L. 1226-1-4 (nouveau), L. 5213-3 et L. 5213-3-1 (nouveau) |
La prévention de la désinsertion professionnelle est élargie :
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Article 29 |
C. trav., art. L. 6323-17-2 |
La condition d'ancienneté pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle n'est pas exigée pour le salarié ayant connu dans les 24 mois ayant précédé sa demande, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel (voir article) |
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Titre IV : Réorganisation de la gouvernance des SPST |
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Article 30 |
C. trav., art. L. 4622-11 et L. 4622-12 |
Les règles de gouvernance des SPST évoluent (voir article) :
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Décret en attente de publication |
Article 31 |
C. trav., art. L. 4623-1, L. 4623-3, L. 4624-1 et L. 4822-1 |
Le recours à des médecins praticiens est développé (voir article) :
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Décret et arrêté en attente de publication et au plus tard le 1er janvier 2023 |
Article 32 |
L’Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans trois régions volontaires, le médecin du travail à prescrire des arrêts de travail ainsi que des soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi (voir article) |
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Article 33 |
C. trav., art. L. 4623-3-1 |
Le médecin du travail doit consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail (voir article) |
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Article 34 |
C. trav., art. L. 4623-9 à L. 4326-11 (nouveaux) |
Les missions, le statut et la formation de l'infirmier de santé au travail sont précisés (voir article) |
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Article 35 |
C. trav., art. L. 4622-8, L. 4622-16 et L. 4822-2 |
L'organisation et le fonctionnement du SPST et de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail du SPST sont précisés (voir article) :
A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l'équipe pluridisciplinaire |
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Article 36 |
C. trav., art. L. 4641-2-1 (nouveau) |
Le comité national de prévention et de santé au travail est créé (voir article) |
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Article 37 |
C. trav., art. L. 4641-5 et L. 4641-6 (nouveaux) |
Le comité régional de prévention et de santé au travail est créé (voir article) |
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Article 38 |
Les ARACT peuvent fusionner avec l’ANACT |
Décret en attente de publication (au plus tard le 1er janvier 2023) |
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Article 39 |
C. trav., art. L. 2315-18, L. 2315-22-1 (nouveau), L. 2315-40, L. 4644-1, L. 6332-1, L. 6332-1-3 et R. 6332-40 |
La formation en santé, sécurité et conditions de travail est renforcée :
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Article 40 |
Dates d'entrée en vigueur :
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Report des mesures après le 31 mars pour les mesures en attente de décret |