Actualité
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24 mai 2023
Une cour d’appel décide d’allouer à une salariée une indemnité pour licenciement abusif d’un montant supérieur à celui prévu au barème au motif que le Gouvernement n’a pas respecté l’obligation faite par l’OIT d’examiner à intervalles réguliers les modalités de ce dispositif d'indemnisation.
Quand le juge se réfère à la position de l’OIT pour s’écarter du « barème Macron »
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Le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (« barème Macron ») prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, s’impose dans tous les cas. Ainsi en a décidé la chambre sociale de la Cour de cassation, déniant en conséquence aux juges du fond le droit de s'en écarter pour tenir compte des situations personnelles et concrètes de chaque justiciable (Cass. soc. 11-5-2022 nos 21-14.490 FP-BR et 21-15.247 FP-BR : voir notre actualité du 13/05/2022 ; Cass. soc. 1-2-2023 2023 n° 21-21.011 F-D : RJS 4/23 n° 199 : voir notre actualité du 29/03/2023). Malgré cette jurisprudence, certaines cours d’appel décident de ne pas appliquer ce barème lorsqu’elles estiment qu’il ne permet pas d’assurer une réparation appropriée du préjudice subi par le salarié (par exemple, CA Douai 21-10-2022 n° 20/01124). L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 16 mars 2023 en fournit une nouvelle illustration.

Les juges se réfère à la décision de l’OIT

Cet arrêt mérite d’être signalé en raison de sa motivation qui se distingue de celle adoptée jusqu’à présent. La cour d’appel de Grenoble s’appuie en effet sur l’article 10 de la convention 158 de l’OIT qui, pour la Cour de cassation, a un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et avec lequel le barème a été jugé compatible (Avis. Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010 PBRI et n° 19-70.011 PBRI ; Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-14.490 FP-BR précité). Elle se réfère surtout à la position exprimée par le conseil d’administration de l’OIT qui avait été saisie de réclamations contre l'instauration du « barème Macron ».

Dans un rapport diffusé le 31 mars 2022, le conseil d’administration a notamment relevé « qu'il n'est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu'il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu'il serait “juste” d'accorder, pour des motifs divers, comme par exemple l'ancienneté du salarié, la possibilité de retrouver un emploi, sa situation de famille, etc. Le caractère “ramassé” de la fourchette plafonnée à 20 mois limite aussi la possibilité pour le juge de tenir compte de ces situations individuelles et personnelles. » Il a, en outre, invité le Gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif prévu à l'article L 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d'indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif.

Le barème écarté en raison d’un manquement du Gouvernement

La cour d’appel, constatant que le Gouvernement n’a pas respecté cette obligation particulière mise à sa charge par le conseil d’administration de l’OIT, en déduit qu’un salarié est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie, dans un litige l’opposant à son employeur, à raison de ce manquement.

En l’espèce, les juges ont donc écarté l’application du barème. Prenant en compte  la situation de la salariée, à savoir son âge (57 ans), sa précarité au regard de l'emploi et ses difficultés sérieuses à retrouver un emploi stable à un niveau de rémunération comparable à celui qu’elle avait perdu, ils lui ont alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 40 000 €, soit l’équivalent de plus de 12 mois de salaire, alors que l’intéressée, ayant 8 ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, ne pouvait prétendre, en application du barème, qu’à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.

Documents et liens associés

CA Grenoble 16-3-23 n° 21/02048

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