Dans cette affaire, un travailleur handicapé d'Esat a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec dispense d'obligation de recherche de reclassement. La CDAPH avait décidé de la sortie de ce travailleur sur demande de l'Esat. Le travailleur handicapé avait alors formé un recours gracieux, à la suite duquel, la CDAPH l'avait réorienté au sein de l'Esat. Par la suite, l'Esat a refusé par deux fois sa réintégration.
Le travailleur handicapé a alors assigné l'association dont dépend l'Esat devant le président du TGI afin de demander sa réintégration de manière rétroactive et le versement de la rémunération qu'il aurait dû percevoir.
Remarque
pour être admises en Esat, les personnes handicapées doivent être orientées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Seule la CDAPH est compétente pour désigner l'Esat accueillant la personne handicapée.
Cette désignation s'impose à l'Esat qui ne peut revenir dessus de son propre chef sans décision préalable de la CDAPH.
Une révision de la décision d'orientation peut être prise par la commission, à la demande de l'Esat, lorsque l'évolution de l'état ou la situation du travailleur handicapé a évolué (CASF, art. L. 241-6).
La Cour de cassation rappelle que :
- les travailleurs des Esat, s'ils sont soumis aux règles de la médecine du travail, ne le sont pas aux règles applicables en matière de CDI et CDD ;
- les travailleurs handicapés orientés vers des Esat sont usagers de ces établissements et ne sont pas liés à ceux-ci par un contrat de travail.
Elle en conclut que ces établissements ne peuvent pas rompre le contrat pour inaptitude.
La chambre sociale approuve ainsi la cour d'appel d'avoir dit que l'ESAT n'a pas le pouvoir de rompre le contrat du travailleur handicapé, une telle décision appartenant exclusivement à la CDAPH, et ordonné à la fois la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'ESAT et le versement des arriérés de rémunération.