À compter de la déclaration 2023 (au titre des revenus 2022), les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et les cotisants de solidarité affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) n’ont plus à souscrire de déclaration sociale, leur déclaration fiscale intégrant les éléments nécessaires au calcul de leurs charges sociales.
En pratique, la déclaration unifiée fusionne en une seule formalité la déclaration fiscale des revenus et la déclaration des revenus professionnels (DRP).
Cette unification des déclarations sociale et fiscale a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 (FRS 24/20 inf. 20 p. 38). Devant initialement s’appliquer aux déclarations souscrites en 2022 (au titre des revenus 2021), elle a finalement été reportée d’un an par la LFSS pour 2022, afin de sécuriser la transmission dématérialisée des revenus des intéressés (FRS 23/21 inf. 17 p. 26). Elle s’accompagne pour les travailleurs indépendants agricoles de l’obligation de verser leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée (C. rur. art. L 731-13-2).
Le décret du 11 février 2023 précise les modalités de mise en œuvre de cette mesure et adapte, en conséquence, plusieurs dispositions du Code rural et de la pêche maritime applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Une déclaration de revenus fiscale et sociale unique
Une déclaration unifiée et dématérialisée…
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et les cotisants de solidarité ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration d’impôt sur le revenu par voie électronique (C. rur. art. L 731-13-2, I-al. 1 et R 731-37 nouveau).
Un arrêté fixera les rubriques du nouveau volet social de la déclaration fiscale
La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration fiscale sera fixée par arrêté (C. rur. art. R 731-17-2, I-al. 1 nouveau).
Les données sociales doivent être rapidement transmises à la MSA
L’administration fiscale transmet les éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) par voie dématérialisée et sécurisée dans les jours qui suivent le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt. Une convention conclue entre l’administration fiscale et cet organisme fixera les modalités de cette transmission.
Toutefois, sur la déclaration corrective réalisée pour les revenus de 2022, voir ci-dessous (Entrée en vigueur).
La CCMSA transmet à son tour ces éléments à la caisse de MSA dont l'adhérent relève, au plus tard un mois après réception (C. rur. art. R 731-17-2, I nouveau). La caisse vérifie l’exactitude et la conformité de ces éléments à la législation en vigueur (C. rur. art. R 725-4-1, al. 1 modifié).
À noter que l’article R 731-17-2 du Code rural et de la pêche maritime s’est substitué à l’article D 731-17-2 du même Code qui fixait des seuils de revenus professionnels pour déclencher l’obligation de déclaration dématérialisée des éléments nécessaires au calcul des cotisations.
Les revenus doivent être déclarés à la caisse de MSA en cas de déclaration fiscale tardive ou sur papier
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et les cotisants de solidarité transmettent par voie dématérialisée la déclaration de revenus comprenant les données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales directement à leur caisse de MSA dans les deux cas suivants (C. rur. art. R 731-17-2, II) :
- lorsqu’ils n’ont pas souscrit la déclaration fiscale de revenus à la date limite de dépôt prévue pour les déclarations par voie électronique ;
- lorsqu’ils ont souscrit la déclaration à cette date, mais sur support papier. La déclaration doit alors être adressée à leur caisse de MSA au plus tard à la date limite de dépôt prévue pour les déclarations par voie électronique.
Les modalités de transmission de cette déclaration seront fixées par arrêté.
Les travailleurs indépendants agricoles qui se trouveraient dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt par voie dématérialisée, notamment en raison d’un manque d’accès à Internet, peuvent néanmoins, en application de l’article 1649 quater B quinquies du CGI, effectuer ces formalités sur support papier au moyen d’un imprimé conforme à un modèle qui sera fixé par arrêté (C. rur. art. L 731-13-2, I-al. 2 et R 731-17-2, II nouveau).
… sous peine de sanctions
Déclaration tardive
Dans le cas où les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et les cotisants de solidarité n’ont pas souscrit la déclaration fiscale de revenus dans les délais requis et lorsque, en cas de déclaration sur support papier, la déclaration dématérialisée n’a pas été effectuée auprès de la MSA à la date limite de dépôt prévue, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité égale à 5 % de leur montant (C. rur. art. R 731-20, I modifié).
Défaut de déclaration
Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et le cotisant de solidarité qui ne déclare pas son revenu professionnel s’expose à une procédure de taxation forfaitaire. Celle-ci diffère selon que l’intéressé n’a procédé à aucune déclaration ou qu’il n’a pas communiqué ses revenus à sa caisse de MSA alors qu’il y était tenu.
Les caisses de MSA peuvent retenir des montants supérieurs à ceux fixés ci-dessous s’ils disposent d’éléments probants permettant de considérer que les revenus des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont susceptibles de dépasser ces montants, dans la limite toutefois du montant résultant de la prise en compte de ces éléments (C. rur. art. R 731-20, IV modifié).
Aucune déclaration n’est souscrite
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole n’a souscrit aucune déclaration (C. rur. art. R 731-20, II modifié) :
- les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles-ci :
• l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L 731-16,
• 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
- l'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
- les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales.
- la taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le 30e jour et au plus tard le 180e jour suivant la date limite de dépôt, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale (voir ci-dessous) ou dans les conditions prévues ci-dessus. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
Déclaration fiscale hors délai et défaut de déclaration à la MSA
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu après la date limite de dépôt mentionnée pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de MSA dans les conditions précitées, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention (C. rur. art. R 731-20, III modifié).
Dès réception de ces données, la caisse demande à l’intéressé de lui communiquer, dans un délai de 2 mois, l’ensemble des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues (C. rur. art. R 731-20, III modifié).
En l’absence de communication de l’ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité précitée est alors portée à 10 % de leur montant (C. rur. art. R 731-20, III modifié).
Lorsque l'administration fiscale rectifie les revenus professionnels retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, elle en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations (C. rur. art. R 731-20, III modifié).
Tableau avant/après
Le tableau ci-dessous récapitule les obligations déclaratives des non-salariés agricoles avant et après la fusion des déclarations sociale et fiscale.
Déclarations |
Déclarations antérieures à 2023 |
Déclarations 2023 (au titre des revenus 2022) et postérieures |
Déclaration d'ensemble des revenus |
Oui |
Oui. Intègre les éléments nécessaires au calcul des charges sociales |
DRP (1) |
Oui |
Non sauf : - Déclaration fiscale papier - Déclaration fiscale hors délai - Défaut d’accès à Internet (résidence principale non équipée et/ou « zones blanches ») (CGI art. 1649 quater B quinquies) |
(1) Sauf défaut d’accès à Internet, le non-respect de l’obligation de déclaration des cotisations par voie dématérialisée entraînera l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie. |
Autres mesures relatives au paiement des cotisations
Pas de sanction en cas d’absence de versement des cotisations aux dates limites d’exigibilité
Le décret du 11 février détaille les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur permettant d’éviter une sanction en cas d’absence de versement des cotisations et contributions sociales aux dates limites d’exigibilité.
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de 30 jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec sa caisse de MSA (voir ci-dessous) et en respecte les termes, les majorations prévues à l'article R 731-68 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas dues (C. trav. art. R 731-69 modifié).
Deux conditions doivent cependant être réunies (C. trav. art. R 731-69 modifié) :
- aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
- le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (3 666 € en 2023).
Aux termes de l’article R 731-68 du Code rural et de la pêche maritime, toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité sont majorées de 5 %. Peut s’y ajouter une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulée à compter de la date limite d’exigibilité de ces cotisations.
La durée de l’échéancier de paiement n’est plus limitée
Les cotisants momentanément empêchés de régler leurs cotisations et contributions sociales par suite de circonstances exceptionnelles, d’insuffisance de ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société peuvent se voir accorder des aides sous forme d’échéanciers de paiement par leur caisse de MSA au titre de l’action sanitaire et sociale.
Le décret du 11 février 2023 lève toute limite à la durée de cet échéancier de paiement. Cette durée était jusqu’ici limitée à 3 ans (C. rur. art. R 726-1, 4° modifié).
A noter :
Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre le mal-être en agriculture, vise à mieux accompagner les exploitants en difficulté.
Notification des majorations applicables pour le recouvrement des cotisations
En application des articles L 243-7-6 et L 243-7-7 du CSS, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité ou de 25 % en cas de constat de travail dissimulé.
Le décret du 11 février précise les conditions dans lesquelles ces majorations, également applicables au régime agricole, sont mises en recouvrement par les caisses de MSA.
Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées par les caisses de MSA sous forme de mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et, à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations (C. rur. art. R 731-70, I nouveau).
En outre, les dispositions de l’article R 243-17 du CSS sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et les cotisants de solidarité (C. rur. art. R 731-70, II nouveau). Aux termes de l’article R 243-17 du CSS, la majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions, qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle de l’application des dispositions du CSS (CSS art. R 243-59) ou de certaines obligations déclaratives et de paiement (CSS art. R 243-59-3).
Les chefs d’exploitation peuvent transiger avec la MSA
La possibilité de conclure une transaction avec les caisses de MSA à la suite d’un redressement est étendue aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et aux cotisants de solidarité dans les mêmes conditions que pour les cotisants du régime général (CSS art. R 243-45-1), sous réserve de quelques adaptations. La demande du cotisant ne peut notamment porter que sur les montants d’assiette fixés forfaitairement (C. rur. art. R 725-30 modifié).
Le recours à la transaction dans les conditions du régime général était déjà possible pour les employeurs agricoles.
Entrée en vigueur
Les dispositions relatives à la fusion des déclarations sociale et fiscale des non-salariés agricoles sont applicables aux déclarations transmises à compter de l’année 2023 au titre des revenus de l’année 2022 et des années suivantes, exception faite des dispositions relatives à la transmission par l’administration fiscale des informations contenues dans les éventuelles déclarations correctives effectuées après la date limite de dépôt (Décret art. 3, I).
Il est en effet précisé que ces dernières dispositions ne seront applicables qu’aux déclarations transmises à compter de l’année 2024 au titre des revenus de l’année 2023 et des années suivantes (Décret art. 3, II).
Les éventuelles corrections apportées par le travailleur indépendant agricole à sa déclaration fiscale de revenus de 2022 ne seront pas transmises à la CCMSA par l'administration fiscale. L'intéressé devra les adresser directement par voie dématérialisée à sa caisse de MSA afin que celles-ci soient prises en compte dans le calcul de ses cotisations sociales définitives pour 2022 (Décret art. 3, II).
Les autres dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 15 février 2023.
Documents et liens associés