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22 novembre 2022
Pour qu’une convention tripartite organisant une mutation intragroupe soit formée, les accords du salarié et des deux employeurs successifs doivent être réunis dans un même acte. A défaut, le premier contrat de travail est considéré comme ayant été rompu juge la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 8 juin 2016, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs d’un même groupe ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555). Elle a ainsi reconnu la possibilité de mutation d'un salarié dans les différentes sociétés d’un groupe sans avoir à rompre le contrat de travail... mais à condition toutefois que la convention respecte un certain formalisme ajoute la chambre sociale dans un arrêt du 26 octobre 2022.

En l’espèce, une salariée employée comme comptable dans une entité du groupe EDF GDF Suez a été mutée à sa demande dans une autre entité du groupe. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, par le premier employeur, d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estimait en effet que son contrat de travail avait été rompu puisqu’aucune convention tripartite réunissant dans un même acte à la fois l'accord du primo-employeur, celui de l'employeur substitué et l'accord exprès du salarié n’avait été signée pour organiser la mutation.

Pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d’appel retenait au contraire qu’une telle convention avait bien été recherchée à partir du moment où l’intéressée avait fait sa demande de mutation, et qu’elle avait ensuite été formée en trois temps par :

  • l'acceptation de sa demande par la société mère qui a pris à sa charge les obligations incombant à l'employeur ;
  • l'acceptation de cette mutation par le premier employeur qui a laissé partir la salariée sans rompre son contrat de travail ;
  • l'accord de la salariée qui a accepté sa mutation au sein de la deuxième entité.

Démonstration rejetée par la Cour de cassation : alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention n'avait été signée entre la salariée et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail, la cour de d’appel ne pouvait conclure à l’existence d’une convention tripartite.

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Elise DRUTINUS
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