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25 septembre 2023
Votée dans le cadre de la loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, la fin de la dérogation permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales est entrée en vigueur le 9 septembre 2023.
Fin de la dérogation aux durées légales de période d’essai
©Gettyimages

Interdiction des durées plus longues fixées par accord de branche

La loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne a supprimé la dérogation permettant aux accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des durées de période d’essai plus longues que celles fixées par la loi en matière de contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L 1221-22). Au moins 9 branches professionnelles sont concernées (voir ci-après).

Depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la durée maximale de la période d’essai est fixée par la loi en fonction de la qualification professionnelle du salarié : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L 1221-19). Lorsque le renouvellement est permis par un accord de branche étendu, cette durée ne peut pas dépasser respectivement 4, 6 et 8 mois pour ces différentes catégories professionnelles (C. trav. art. L 1221-21).

Ces durées légales maximales de période d’essai ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par accord collectif conclu après le 26 juin 2008, par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail. Et, jusqu’au 9 septembre 2023, les durées plus longues fixées par accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 faisaient également exception (C. trav. art. L 1221-22).

Modalités d'entrée en application

La fin de cette dérogation est entrée en vigueur le 9 septembre 2023, 6 mois après la date de promulgation de la loi (Loi art. 19, II), afin de laisser aux partenaires sociaux le temps de revoir les accords de branche concernés, comme l’indiquait l’exposé des motifs.

A notre avis :

Concernant l'application de cette réforme aux contrats en cours, à notre sens, la période d'essai dérogatoire du salarié engagé avant l'entrée en vigueur de la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne est valable, peu importe qu'elle ait été en cours d'exécution au moment où la dérogation conventionnelle a pris fin, car l'effet immédiat de la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats en cours afin de respecter les prévisions des parties lors de leur conclusion (C. civ. art. 1er ; Cass. 3e civ. 21-1-1971 n° 70-10.543). En revanche, en ce qui concerne le salarié engagé après l'entrée en vigueur de la loi, et faute de renégociation de l'accord de branche, la durée maximale de période d'essai prévue légalement devrait se substituer aux durées plus longues de ces accords. En conséquence, la période d'essai prendrait fin à l'expiration de la durée maximale légale. La Cour de cassation en avait décidé ainsi s'agissant de l'application des périodes d'essai plus courtes que celles fixées par la loi 2008-596 du 25 juin 2008 pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-29.184 FS-PB : RJS 6/16 n° 390).

Branches professionnelles concernées

Lors du vote de la loi, 9 conventions collectives prévoyaient pour leurs cadres des durées de période d’essai supérieures à la durée légale : transport aérien personnel au sol, remontées mécaniques, salariés permanents des entreprises de travail temporaire, promotion construction, formation organismes, assurance sociétés, assurance sociétés inspection, banque et mutualités. Signalons que ce recensement présenté par la Commission des affaires sociales du Sénat a été établi par le Ministère du Travail à partir des 185 conventions collectives de branches de plus de 5 000 salariés.

Afin de se conformer au nouveau cadre légal, les partenaires sociaux de différentes branches ont fixé de nouvelles durées de période d'essai. Tel est notamment le cas de la branche de la banque qui a réduit la période d'essai des cadres à 4 mois, au lieu de 6 auparavant (avenant du 8 juin 2023 : JO 16), ainsi que celle des sociétés d'assurance qui a renégocié 4 de ses CCN (avenant du 30 juin 2023 : JO 7 juillet).

Documents et liens associés

Loi 2023-171 du 9-3-2023 : JO 10

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