Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif avec un PSE, quelle est l’étendue du contrôle de l’administration sur la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE dans une entreprise qui enchaîne un redressement judiciaire puis une liquidation ?
Son contrôle doit-il se limiter aux seuls éléments transmis en rapport avec la liquidation judiciaire ou doit-il s’étendre aux informations transmises au stade du redressement judiciaire ?
Réponse du Conseil d’État dans une décision du 27 décembre 2022.
Les irrégularités qui auraient été commises lors de l’information-consultation du CSE au stade de la procédure de redressement judiciaire…
Une société est placée en redressement judiciaire le 1er avril 2020 puis en liquidation judiciaire le 27 mai 2020. Le liquidateur élabore un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), homologué, le 5 juin 2020, par l’administration (le Dreets).
Le comité social et économique de l’entreprise (CSE) et 32 salariés saisissent le tribunal administratif en vue de faire annuler la décision d’homologation.
Le CSE reproche, notamment, à l’employeur de lui avoir transmis des informations irrégulières et erronées sur la situation économique et financière de la société, et du groupe auquel elle appartient, lors de la procédure de redressement judiciaire.
Selon lui, avant de procéder à l'homologation du PSE, l’autorité administrative aurait dû étendre son contrôle sur la régularité de la procédure information et de consultation aux informations transmises au stade du redressement judiciaire.
Arguments rejetés par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel de Marseille.
… échappent au contrôle du juge administratif qui doit se fixer uniquement sur les informations transmises au CSE en rapport avec la liquidation judiciaire
Le Conseil d’État écarte également les arguments du CSE.
Il énonce que lorsque la liquidation judiciaire d’une entreprise est prononcée après qu’elle a d’abord été placée en redressement judiciaire, l’administration doit procéder au contrôle de la régularité de la consultation du CSE au regard des informations transmises au CSE sur l’opération projetée et ses modalités d’application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi tels qu’ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire.
Autrement dit, la procédure antérieure au jugement de liquidation judiciaire échappe au contrôle de l’autorité administrative même si des irrégularités sont soulevées par le CSE.
En effet, à ce stade, l’opération projetée et ses modalités d’application, ainsi que le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi différent nécessairement de ceux résultant du placement du placement de la société en redressement judiciaire.