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12 juin 2026
S'alignant sur la jurisprudence de la chambre criminelle, la chambre sociale reconnait qu'une salariée exposée à des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés de manière répétée à ses collègues est victime de harcèlement sexuel, peu important qu'elle n'ait pas été visée directement par leur auteur.

Un harcèlement sexuel peut-il être caractérisé sans que la salariée qui s'en estime victime n'ait été visée directement et personnellement par les propos à connotation sexuelle ou sexiste ? La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 28 mai 2026. 

En l'espèce, une salariée équipière dans la restauration rapide dénonce auprès de sa hiérarchie les agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre par son supérieur hiérarchique. Celui-ci, après intervention de la direction, s'est par la suite abstenu de tout contact avec elle. Il poursuit cependant ses agissements et propos à connotation sexuelle et sexiste envers les autres salariées. La salariée est finalement licenciée pour faute grave, et saisit le conseil de prud'hommes pour demander la nullité de son licenciement et voir reconnaître le harcèlement sexuel dont elle s'estime victime.

La Cour d'appel la déboute au motif que les éléments qu'elle produit n'établissent pas la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel commis personnellement à son encontre. 

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel. Elle estime que la salariée avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par les propos ou comportements à connotation sexuelle et sexiste.

Rappel : le harcèlement sexuel s'apprécie selon les effets qu'il produit

La Cour de cassation ouvre son raisonnement en rappelant la définition du harcèlement sexuel prévue par le premier alinéa de l'article L. 1153-1 (le second alinéa faisant référence aux comportements assimilés) : « aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Pour rappel, cette définition a été créée par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et a changé l'appréhension de la notion de harcèlement sexuel : il n'est plus seulement apprécié par rapport à l'objectif que poursuit l'auteur.

Remarque

l'ancienne définition était axée sur l'obtention de « faveurs sexuelles », l'existence d'une pression, et jusqu'en 2002 d'un abus d'autorité par l'auteur des faits, ce qui ne permettait pas de saisir la diversité des situations de harcèlement sexuel. Cette définition du code pénal a été déclarée inconstitutionnelle, ce qui a conduit à la promulgation d'une nouvelle loi, portant une définition plus alignée avec les standards européens et avec la définition du harcèlement moral.

Suite à ce changement de paradigme, la Cour de cassation a considéré, en matière criminelle, qu'il importait peu que l'auteur des faits ait mésestimé la portée de ses agissements (Cass. crim. 18 nov. 2015, n°14-85.591), puis en matière sociale que la caractérisation des faits de harcèlement sexuel ne suppose pas l'existence d'une intention de l'auteur (Cass. soc., 25 mars 2020, n°18-23.682). 

Depuis la loi de 2012, ce sont ainsi les effets du comportement incriminé qui sont pris en compte pour qualifier juridiquement l'existence d'un harcèlement sexuel. Le terrain était donc propice à la reconnaissance des formes de harcèlement sexuel collectif, comme cela a été le cas pour le harcèlement moral avec la consécration des notions de harcèlement managérial (Cass. soc., 10 déc. 2025, n°24-15.412) et institutionnel (Cass. crim. 21 janv. 2025, n°22-87.145). Ceux-ci visent une communauté de travail, et il n'est pas nécessaire que les actes s'inscrivent dans le cadre d'une relation interpersonnelle pour qu'ils soient reconnus. La notion de harcèlement d'ambiance consacrée en l'espèce s'inscrit dans ce mouvement.

La chambre sociale confirme la solution de la chambre criminelle sur le harcèlement d'ambiance

En l'espèce, la chambre sociale rappelle que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux ». Cette définition n'est pas nouvelle. 

Le harcèlement sexuel d'ambiance a d'abord été dégagé par des cour d'appel (CA Agen, 13 déc. 2022, RG n°21/00653 ; CA Paris, 26 nov. 2024, RG n°21/10408). Par exemple, la cour d'appel d'Orléans avait considéré que « le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d'ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportables » (CA Orléans, 7 févr. 2017, RG n°15/02566).

C'est ensuite la chambre criminelle qui en a reconnu l'existence, en jugeant que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles (Cass. crim., 12 mars 2025, n°24-81.644).

Dans cette affaire, des propos à connotation sexuelle avaient été adressés à la cantonade par un professeur face à un amphithéâtre rempli d'étudiantes, à l'occasion d'un cours magistral. La chambre criminelle avait considéré que ces propos portaient atteinte, en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, à la dignité des étudiantes concernées et créaient à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, et que ces propos étaient susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles.

C'est donc bien cette formule que la chambre sociale reprend à son compte en l'espèce.

Remarque

les définitions du harcèlement sexuel en droit pénal et en droit du travail similaires, et les deux chambres alignent régulièrement leur jurisprudence sur celle de l'autre. La définition du harcèlement sexuel conserve ainsi une certaine unité au plan civil et pénal.

Le harcèlement sexuel des unes génère un environnement de travail hostile et dégradant pour les autres

La situation était cependant en l'espèce quelque peu différente des faits de l'arrêt du 12 mars 2025. L'auteur des faits, le supérieur hiérarchique, ne s'adressait pas de façon générale et impersonnelle à une assemblée de salariées, mais harcelait au contraire directement certaines des collègues de la requérante en sa présence. C'est précisément la raison pour laquelle la cour d'appel refusait de reconnaître que cette dernière était victime de harcèlement sexuel : les juges du fond estimaient qu'elle n'en avait été que la témoin, sans le subir elle-même.

Or, la lettre de l'article L. 1153-1 n'exige pas que les faits rapportés aient visé celui qui se plaint du harcèlement en personne, mais seulement de démontrer que les propos ou comportements répétés ont porté atteinte à sa dignité, ou ont créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

En outre, comme certains auteurs ont pu le faire remarquer, « des propos sexistes tenus à d'autres qu'à celui qui s'en plaint, mais en sa présence, constituent, indirectement, une atteinte à sa dignité, puisqu'en dégradant un genre, ils affectent nécessairement tous ceux qu'ils englobent » (P. Adam, Répertoire de droit du travail, Harcèlement sexuel, Notion juridique de harcèlement sexuel, n°142).

Autrement dit, des propos à connotation sexuelle et sexiste à l'égard de certaines femmes sont proférés à leur encontre précisément parce qu'elles sont des femmes, et portent donc en eux-mêmes une atteinte à la dignité de toutes les femmes.

La convention de l'OIT n°190 reconnaît d'ailleurs clairement que le harcèlement sexuel est une violence fondée sur le genre et, puisqu'il n'existe pas d'instruments juridiques spécifiques au harcèlement sexuel au niveau européen, celui-ci est considéré comme une forme de discrimination fondée sur le sexe et est inclus dans des textes portant sur ce sujet, ou sur l'égalité (notamment la directive 2002/73/CE).

Remarque

la directive 2002/73/CE précise que « le harcèlement lié au sexe d'une personne et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes; il convient donc de définir ces concepts et d'interdire ces formes de discrimination. » 

C'est précisément la raison pour laquelle la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel en l'espèce. Elle considère qu'en raison des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui avaient été adressés de manière répétée devant la salariée à ses collègues par leur supérieur hiérarchique, la requérante avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, et ce peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements. 

Le fait qu'une salariée soit au contact de cet environnement de travail humiliant et dégradant suffit donc à lui seul à laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.

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Claudiane JAFFRE
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