Actualité
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25 juillet 2023
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux élections professionnelles. Tableau récapitulatif de jurisprudence.

Les élections professionnelles donnent lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.

Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts du mois de janvier au mois de juillet 2023.

Thème

Contexte

Solution

UES

Dès qu'une unité économique et sociale (UES) est reconnue par accord collectif ou décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un CSE commun est mis en place.

Le régime de la mise en place d'une UES dans le cas où celle-ci comporte au moins deux établissements distincts est calqué sur celui de l'entreprise « classique ».

Les sociétés composant l'UES peuvent procéder par décision unilatérale à la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts car, d'une part, la majorité des sociétés composant l'UES dans son nouveau périmètre ne dispose plus d'institutions représentatives du personnel, de sorte que la représentativité syndicale au niveau de l'UES ne peut être calculée, faisant ainsi ressortir l'absence de délégués syndicaux désignés au niveau de l'UES, et d'autre part, qu'aucun CSE n'a été encore élu au sein des sept sociétés composant l'UES (il en va de même concernant la décision unilatérale de recourir au vote électronique pour les élections du CSE au sein de l'UES) (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-13.687).

Protocole d'accord préélectoral

L'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations syndicales participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celles-ci. 

Dans ce cadre, les organisations syndicales intéressées doivent pouvoir prendre connaissance de tous les éléments leur permettant de vérifier les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement ainsi que les effectifs par collèges électoraux et la régularité des listes électorales. Elles doivent avoir accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.

Manque à son obligation de loyauté l'employeur qui fait apparaître les salariés transférés dans le registre unique du personnel sans reprise de leur ancienneté, alors que l'essentiel de l'activité de la société provient de l'obtention de marchés emportant transfert des contrats de travail, lesquels implique la reprise de l'ancienneté au moment du transfert.

En conséquence, le protocole préélectoral est annulé (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-18.085).

Parité des listes de candidats

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (parité des listes de candidats) (C. trav., art. L. 2314-30). Ces dispositions sont d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut donc pas y déroger.

Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s'impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l'ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 22-17.922).

PV de carence

Lorsque le CSE n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. L'inspecteur du travail en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (C. trav., art. L. 2314-9). 

Dans un certain nombre de situations, l'employeur encourt une sanction s'il ne peut présenter en justification de l'accomplissement de ses obligations en matière électorale un procès-verbal de carence.

Ainsi, l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-21.311 ; Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-21.276).

Les dommages et intérêts en raison de l'absence d'organisation des élections professionnelles sont dus alors même que le salarié n'invoque ni ne rapporte la preuve d'aucun préjudice (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-11.699).

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