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1 avril 2022
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux élections professionnelles. Tableau récapitulatif de jurisprudence.

Les élections professionnelles donnent lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.

Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts du mois de septembre 2021 au mois de janvier 2022.

Thème

Contexte

Solution

Parité des listes électorales

Application des règles de représentation équilibrée

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav., art. L. 2314-30).

La liste syndicale présentant l'unique candidature d'un homme n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2314-30 (Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-17.227). Confirmation de jurisprudence.

Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-17.306). Confirmation de jurisprudence.

Liste incomplète

Une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions du code du travail relatives à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré .

Lorsque la liste incomplète ne respecte pas la proportion respective des femmes et des hommes dans le collège considéré et rappelée dans le protocole préélectoral, cette irrégularité constatée entraîne l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidat du sexe surreprésenté en surnombre, et ce même si la candidate dont l'élection est annulée est la seule élue de la liste, ou si la parité est respectée au vu des résultats obtenus lors du scrutin (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-17.874). Confirmation de jurisprudence.

Sanction

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la proportion d'hommes et de femmes entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.

Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats (C. trav., art. L. 2314-32).

La sanction s'applique, peu important que la liste n'ait obtenu qu'un seul élu : l'élection de ce candidat du sexe surreprésenté doit être annulée (Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-20.946). Confirmation de jurisprudence.

Les conflits existant au sein de l'entreprise qui auraient empêché les femmes de se présenter sur les listes d'un syndicat ne peuvent justifier le non-respect des règles de représentation équilibrée (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 20-16.556). Précision.

Intérêt à agir

Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections (jurisprudence).

Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l'élection de membres élus du CSE, au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail. Peu important qu'il n'y ait aucune conséquence sur la mise en place du CSE, le syndicat requérant étant majoritaire au sein de cette instance suite aux élections contestées (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-60.265). Précision.

Vote électronique

Envoi des éléments de vote

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité (Arr. 25 avr. 2007, NOR : SOCT0751067A, art. 6 : JO, 27 avr.).

Le léger retard dans l'envoi des éléments de vote n'avait eu aucune incidence sur le résultat de l'élection, faisant ainsi ressortir que les irrégularités relevées n'étaient pas déterminantes de la qualité représentative de la fédération dans l'établissement. Dans cette affaire, les courriers contenant les codes confidentiels et les professions de foi destinés aux salariés de l'entreprise avaient été postés le 13 novembre au lieu du 7 novembre précédent. Or, le tribunal a constaté d'une part que ces courriers étaient parvenus aux électeurs le 14 novembre, jour de l'ouverture du scrutin, ou le lendemain au plus tard, en sorte que le premier tour s'étant déroulé jusqu'au 21 novembre 2019, tous les salariés avaient été en mesure de voter, d'autre part que, le jour de l'ouverture du scrutin, des courriels avaient été adressés aux salariés leur permettant de récupérer leurs codes secrets (Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-17.883). Illustration.

Authentification

Des précautions suffisantes ont été prises lorsque la procédure de secours, détaillée dans le protocole préélectoral, précisait que l'électeur pouvait demander une réédition de son identifiant ou une régénération de son mot de passe en appelant un numéro vert ou via un formulaire en ligne, dont il fallait donner son nom, prénom et date de naissance mais aussi son lieu de naissance (donnée secrète) pour l'obtenir, et qu'en outre, la régénération d'un mot de passe avait automatiquement pour effet de rendre inutilisable le mot de passe précédent et qu'elle était enregistrée au sein du système de vote, avec mention du nom de l'électeur, de la date et de l'heure de l'envoi (Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-17.073). Illustration.

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