Une durée minimale d’affiliation réduite pour se conformer au droit européen
Pour bénéficier des indemnités journalières (IJ) de l’assurance maternité pendant un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, un salarié, travailleur indépendant, non-salarié agricole, artiste-auteur, assuré d’outre-mer ou un assuré volontaire à l’étranger devait, jusqu’à présent, notamment justifier d’au moins 10 mois d’affiliation à la sécurité sociale.
Afin de permettre au droit français de se conformer à la durée d’affiliation prévue pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant par l’article 8-2 de la directive européenne 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, le décret du 17 août 2023 réduit cette durée à 6 mois.
Cette durée s’apprécie, comme auparavant, à la date :
- présumée de l’accouchement pour le congé de maternité ;
- de début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour ce congé ;
- de début du congé d’adoption pour ce congé.
A noter :
Sont modifiés en conséquence les articles suivants du CSS : R 313-3 et R 313-4 (salariés), R 382-31-1 (artistes-auteurs), D 623-8 (travailleurs indépendants), D 762-14 (assurés volontaires à l’étranger), R 753-5 et R 753-5-1 (assurés d’outre-mer). Il en est de même des articles R 732-17 et D 732-27 du Code rural et de la pêche maritime (non-salariés agricoles).
Entrée en vigueur
La nouvelle durée minimale d’affiliation s’applique aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption est postérieure au 20 août 2023, lendemain de la publication du décret au Journal officiel (Décret art. 3, 1o).
Le décret prévoit toutefois qu’elle s’applique aussi aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique et a débuté de ce seul fait avant le 19 août 2023 (date de publication du décret au JO), alors que, sans cette augmentation, le congé de maternité aurait débuté après le 20 août 2023 (Décret art. 3, 2o).
A noter :
Sous réserve d’un certificat médical, le congé de maternité est augmenté de la durée de l’état pathologique résultant de la grossesse et de l’accouchement, dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci (C. trav. art. L 1225-21).
Tel qu’il est rédigé, le décret semble indiquer que sont concernés par la nouvelle durée d’affiliation les assurés dont le congé a débuté à partir du 21 août 2023, ainsi que les assurées dont le congé de maternité a été avancé à une date antérieure au 19 août 2023 du fait d’un état pathologique, alors que leur congé de maternité aurait dû, à l’origine, débuter après le 20 août 2023. Il nous semble qu’une erreur de plume s’est glissée dans la rédaction de cette disposition. En effet, elle exclut du champ d’application du décret les assurées dont le congé de maternité a débuté les 19 et 20 août 2023 en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, alors que, dans l’esprit du texte, ces assurées ont vocation, selon nous, à bénéficier de la nouvelle condition d’affiliation.
Documents et liens associés
Décret 2023-790 du 17-8-2023 : JO 19
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