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9 mars 2023
Une fois le contrat de sécurisation professionnelle accepté, l’employeur ne peut renoncer à la rupture du contrat de travail qu’avec l’accord exprès du salarié.

L’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) marque la rupture de son contrat de travail, dont les effets sont reportés à l’expiration d’un délai de réflexion de 21 jours (C. trav., art. L. 1233-67, Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015 art. 5 § 1 al. 1).

Mais que se passe-t-il si l'employeur change d'avis entre la date d’adhésion et le terme du délai de réflexion ? Peut-il renoncer unilatéralement à la rupture du contrat de travail tant que le délai de réflexion n’est pas encore arrivé à son terme ?

Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2023. Dès lors que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur qui entend renoncer à la rupture du contrat de travail doit obtenir l’accord de celui-ci. C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation apporte cette précision pour ce mode de rupture.

Pour renoncer à la rupture du contrat de travail consécutive à l'acceptation du CSP ...

Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, un salarié est convoqué à un entretien préalable, le 6 janvier 2017, au cours duquel il lui est proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié accepte ce dispositif le 10 janvier. Mais dans un courrier du 25 janvier 2017, l’employeur lui notifie sa décision de conserver son emploi et de ne pas procéder à son licenciement. Il est finalement licencié le 12 mai 2017 pour faute grave.

Estimant que l’employeur ne pouvait pas revenir sur sa décision de rompre le contrat, le salarié demande en justice que la date de rupture de son contrat soit fixée au 27 janvier 2017 (date d’expiration du délai de réflexion laissé au salarié pour adhérer au CSP) ainsi que le paiement d’indemnités au titre de cette rupture.

De son côté, l’employeur soutient qu’il pouvait valablement renoncer à la rupture du contrat de travail tant que le délai de réflexion n’était pas expiré.

... l'employeur doit obtenir l'accord exprès du salarié 

La cour d’appel et la Cour de cassation donnent gain de cause au salarié.  Après avoir rappelé que l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture de son contrat, la Cour de cassation juge que l’employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le CSP, ne peut renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié.

Ainsi, partir du moment où le salarié a déjà accepté le CSP, il n’est plus possible pour l’employeur de faire machine arrière sans son accord exprès, et ceci même si la renonciation intervient avant la fin du délai de réflexion.

En l’espèce, puisque le salarié avait adhéré au CSP le 10 janvier, « cette adhésion emportait rupture de son contrat dont les effets étaient reportés à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, de sorte que l’employeur ne pouvait renoncer à cette rupture qu’avec l’accord du salarié ».

Autrement dit, si l’employeur veut renoncer unilatéralement à la rupture du contrat de travail, il doit le faire avant l’adhésion du salarié au dispositif c’est-à-dire entre la date de proposition du CSP et la date d’acceptation.

La solution énoncée par la Cour de cassation est logique. Elle reprend celle posée pour le licenciement (Cass. soc., 4 mars 2015, n° 13-16.148) : à partir du moment où la rupture du contrat de travail est actée, soit par l’adhésion au CSP, soit par la notification du licenciement, l’employeur ne peut pas revenir unilatéralement sur celle-ci.

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