Lorsqu’il est consulté sur un projet, le CSE doit disposer « d’informations précises et écrites » (C. trav., art. L. 2312-15).
L'information fournie au comité doit être « utile et loyale au regard de la nature et des implications du projet en cause » (Cass. soc., 7 mai 2014, n° 13-13.307). Elle doit donc être suffisamment détaillée pour que les représentants du personnel puissent se prononcer en ayant une vision satisfaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d'emploi, de conditions de travail, de santé/sécurité...
L’affaire se déroule au sein de la société Procter & Gamble Amiens, spécialisée dans la fabrication de de produits de soin du linge, d’entretien de la maison, d’hygiène féminine, etc.
Fin 2020, la direction engage une procédure d’information/consultation du CSE sur un projet portant sur la création d'un nouveau poste d'opérateur préventive maintenance (opérateur PM) sur certaines lignes de production. Le projet se nomme « Opérateur PM ».
Afin de préparer l’avis que rendra le CSE, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est réunie peu de temps après. L’employeur lui présente, sur écran, un document comportant des informations nominatives relatives aux salariés affectés sur les lignes de production concernées et précisant si ces derniers se portaient ou non volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM. Les élus de la CSSCT et le CSE demandent en vain la communication de ce document.
Le document communiqué par l’employeur au CSE contient seulement « les noms et prénoms des opérateurs de la ligne concernée, leurs coefficients et fonctions, la ligne sur laquelle ils opéraient ». La « mention précisant s'ils se portaient ou non volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM » n’y figure pas.
Le CSE décide alors de porter l’affaire en justice. Il estime que la liste nominative des salariés volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM était nécessaire pour apprécier la faisabilité du projet et lui permettre d'émettre un avis éclairé.
La direction de Procter & Gamble Amiens se défend. Elle fait notamment valoir que le CSE, qui a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, « ne peut exiger de l'employeur la communication d'informations sur les souhaits personnels ou la position individuelle des salariés à propos d'un projet en cours d'élaboration ». Par ailleurs, pour l’employeur, il n’était pas possible de demander aux salariés de se positionner définitivement avant la consultation du CSE et l'adoption du projet définitif. Le projet pouvant évoluer en fonction de l’avis, des observations et des propositions du CSE, l’intérêt des salariés pouvant lui-même évoluer en fonction de la teneur définitive du projet et/ou de l'avis du comité, un appel à volontariat ne pouvait pas être lancé qu'après l'adoption du projet.
Cette argumentation ne convainc pas les juges.
Comme l’avait constaté la cour d’appel, la direction de la société avait présenté son projet « comme relevant du volontariat ». Dès lors, « le nombre et le nom des salariés volontaires pour évoluer vers la fonction d'opérateur PM étaient une information utile pour les élus du comité afin de vérifier la réalité du volontariat, d'apprécier la faisabilité du projet et d'émettre un avis éclairé ». D’ailleurs, lors de la réunion de la CSCCT, cette information avait bien été donnée sous forme de projection d’un tableau comportant notamment la fonction des salariés concernés et la mention selon laquelle ils se portaient ou non volontaires.
D’où la condamnation ferme et définitive de la direction de Procter & Gamble Amiens à communiquer au CSE le document complet et à suspendre la mise en œuvre du projet litigieux tant que le comité n'aurait pas reçu ledit document.
Remarque
il n’est pas en soi interdit à l’employeur d’annoncer aux salariés un projet, ou même de commencer à les sonder quant à leur éventuel intérêt pour ce projet, avant la fin de la consultation du CSE. Par exemple, il a été jugé que rien ne s'oppose à ce que, parallèlement à la consultation du comité, l'employeur procède à l'information directe du personnel sur un projet qui le concerne, dès lors que ce projet n'est pas définitivement arrêté et que les discussions devant le CSE lui permettent d'exercer pleinement ses attributions (Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 12-86.016).