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27 juin 2024
La Caisse des dépôts et consignations est responsable du recouvrement des sommes indûment versées aux organismes de formation ou indûment mobilisées par les titulaires d’un CPF. Un décret du 25 juin 2024 détaille cette procédure de recouvrement.

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recouvrer les sommes indûment versées ou utilisées dans le cadre du compte personnel de formation (CPF). Un décret du 25 juin 2024 précise les modalités de ce recouvrement.

Remarque

ce texte est pris en application de l'article 3 de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires (JO, 20 déc.).

Une retenue sur les droits inscrits sur le CPF

Le nouvel article R. 6333-7-1 du code du travail prévoit que la Caisse des dépôts procède à la mise en recouvrement des sommes indûment utilisées.  

A l'issue de cette procédure, lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du CPF de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation de la plateforme Mon Compte Formation, la Caisse des dépôts peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.

Un recouvrement auprès de l’organisme de formation

Lorsque la Caisse des dépôts découvre que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, elle lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus (C. trav., art. R. 6333-7-2).

L’organisme de formation a un délai d’un mois à compter de la notification de cette demande pour rembourser les sommes réclamées.

En l'absence de paiement, le directeur général de la Caisse des dépôts peut délivrer une contrainte à l'organisme par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent (C. trav., art. R. 6333-7-3).

L'organisme peut, dans les quinze jours, former opposition à la contrainte, ce qui suspend sa mise en œuvre.

Remarque

à défaut d'opposition devant la juridiction compétente, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement (C. trav., art. L. 6323-44). 

Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.

Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.

Des délais de paiement ou des sursis à poursuites

La Caisse des dépôts peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites (C. trav., art. R. 6333-7-4).

Le décret du 25 juin 2024 prévoit qu’il n’y a pas de mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :

  • le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement sur la plateforme Mon Compte Formation ;
  • le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Remarque

cette somme est égale à 116 euros (3% du plafond actuel fixé à 3 864 euros).

En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.

Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences et aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6323-4 du code du travail dont notamment le titulaire du compte et l’employeur. Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière (C. trav., art. R. 6333-7-5).

En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.

Remarque

à noter que le décret du 25 juin 2024 modifie également des dispositions du code du travail relatives à la gestion financière du CPF.  Ainsi, les fonds pour le financement du CPF doivent désormais être versés par France compétences à la Caisse des dépôts mensuellement et non plus par trimestre (C. trav., art. R. 6123-28).  

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