L’article 10 de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (L. n° 2022-46, 22 janv. 2022 : JO, 23 janv.) avait autorisé une nouvelle fois (voir article) le report de certaines visites médicales afin de permettre aux services de santé au travail de mobiliser leurs efforts dans la campagne de vaccination.
La liste des visites concernées est désormais fixée par le décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 (D. n° 2022-418, 24 mars 2022 : JO, 25 mars).
Remarque : ce nouveau texte s’inscrit dans la continuité des dispositions de crise prévues notamment par les ordonnances n° 2020‑386 du 1er avril 2020 (voir article) et n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 (voir article) et par la loi n° 2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (voir article).
Visites médicales concernées (art. 2)
Le décret prévoit que peuvent être repoussées :
- la visite d’information et de prévention, y compris pour les salariés temporaires et en CDD (sauf pour les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées, les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2) ;
- l’examen médical d’aptitude périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD.
En revanche, ne peuvent être repoussées :
- l'examen médical d'aptitude initial ;
- l'examen d'aptitude périodique pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail ;
- l'examen de préreprise ;
- l’examen de reprise.
Date de report (art. 1 et 4)
Les visites précitées dont la date d'échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 et qui n'ont pas encore été reportées pourront être repoussées dans la limite d’un délai d’un an à compter de l’échéance de la visite.
Celles| qui ont déjà été reportés et dont la nouvelle date d'échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 pourront être reportées de six mois.
Remarque : la date d’échéance du 30 avril pourra être repoussée par décret au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.
Le médecin du travail devra informer du report l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date de la visite. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il devra inviter l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Pour rappel, ces reports ne font pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.
Avis du médecin du travail (art. 3)
Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance de la visite médicale, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Pour les travailleurs en CDD, le médecin du travail doit tenir compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail devra recueillir, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.
Tableau récapitulatif
Tableau récapitulatif |
||
---|---|---|
Type de visite médicale |
Report possible de la visite médicale (1) |
Pas de report possible de la visite médicale (1) |
Visites initiales |
||
VIP initiale (C. trav., art. R. 4624-10) |
X |
|
VIP initiale « adaptée » (pour les salariés « vulnérables ») (2) (C. trav., art. R. 4624-17) |
X |
|
Examen médical d'aptitude initial pour les postes à risques (C. trav., art. R. 4624-24) |
X |
|
Visites périodiques |
||
VIP périodique (C. trav., art. R. 4624-16) |
X |
|
Examen médical d'aptitude périodique pour les postes à risques faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) (C. trav., art. R. 4624-23 et R. 4624-28) |
X |
|
Examen médical d’aptitude périodique pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A (C. trav., art. R. 4624-28) |
X |
|
Visite intermédiaire des postes à risques faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé (C. trav., art. R. 4624-23 et 4624-28) |
X |
|
Visite médicale faisant suite à un arrêt de travail |
||
Visite de préreprise (C. trav., art. R. 4624-29) |
X |
|
Examen médical de reprise du travail pour les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un suivi individuel renforcé (C. trav., art. R. 4624-31) |
X |
|
Examen médical de reprise du travail (C. trav., art. R. 4624-31) pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé (C. trav., art. R. 4624-23) |
X |
|
Examen médical "adaptée" (pour les salariés "vulnérables") de reprise (C. trav., art. R. 4624-31 et R. 4624-17) |
X |
|
Cas particulier |
||
Examen médical avant le départ à la retraite pour les salariés qui ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé au cours de leur carrière déjà reporté (C. trav., art. L. 4624-2-1) |
X |
|
(1) visites médicales programmées avant le 30 avril 2022 (2) sont visés : les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées par le code du travail sont dépassées et les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 |