Afin d'éviter un brassage trop important des travailleurs dans des mêmes lieux, le décret 2021-156 du 13 février 2021 avait prévu des dérogations temporaires à l’interdiction de prendre ses repas sur le lieu de travail posée par le Code du travail (voir notre actualité du 19-2-2021). Ses dispositions étaient applicables jusqu’à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu’au 30 novembre 2021 pour la France métropolitaine.
Un nouveau décret du 25 janvier 2022, applicable depuis le 27 janvier (lendemain de sa publication au Journal officiel), réactive ces dérogations, jusqu’au 30 avril 2022, date qui pourra être reportée par décret compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 (Décret art. 3).
Dans les établissements d'au moins 50 salariés
Dans ces établissements, l'employeur doit en principe, après avis du comité social et économique, mettre à disposition des travailleurs un local de restauration répondant à certaines conditions : sièges et tables en nombre suffisant, existence d’un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers, mise à disposition d’un réfrigérateur et d’un moyen de réchauffer les plats, etc. (C. trav. art. R 4228-22). Par ailleurs, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (C. trav. art. R 4228-19).
Le décret prévoit que, lorsque la configuration de ce local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements pour la restauration ne répondant pas aux conditions légales. Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l'intérieur des locaux affectés au travail (Décret art. 1er).
Actuellement, pour garantir le respect des règles de distanciation physique, il est recommandé, notamment (Fiche « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d'entreprise » actualisée au 29-11-2021) :
- d’adapter les plans de circulation afin d’éviter que les convives ne se croisent ;
- d’adapter les plages horaires et de mettre en place des services décalés pour réduire le nombre de convives présents simultanément ;
- de laisser une distance de 2 mètres entre chaque convive, dès lors que le port du masque ne peut être assuré au moment de la restauration, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
Il est toutefois précisé que les emplacements affectés aux repas doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent donc pas être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (Décret art. 1er).
Dans les établissements de moins de 50 salariés
En principe, dans ces établissements, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation à l'article R 4228-19 du Code du travail (voir ci-dessus), cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'inspection du travail et au médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (C. trav. art. R 4228-23).
Le décret prévoit que, lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans les locaux affectés au travail, d'adresser la déclaration visée ci-dessus (Décret art. 2).