Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
Elle censure ainsi la cour d’appel de Bourges qui avait alloué à un salarié une somme représentant plus de trois mois de salaire, « alors que, pour un salarié comptant un an d’ancienneté complète dans une entreprise comportant habituellement moins de onze salariés, le montant minimal de l’indemnité est d’un demi-mois de salaire et le montant maximal est de deux mois de salaire » .
La cour d'appel avait en effet condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que le salarié avait presque vingt mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 2 057,38 euros, qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, en dépit de ses recherches, son âge compliquant sa réinsertion professionnelle, qu'il percevait l'allocation de solidarité spécifique après avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il présentait un état dépressif depuis son licenciement intervenu 3 ans plus tôt.