Le tableau ci-après présente une sélection synthétique des décisions concernant le contrôle Urssaf rendues au cours des trois derniers mois.
Étapes de la procédure |
Décisions de tribunaux judiciaires et de cour d'appel |
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Avis de contrôle |
Lorsque l'URSSAF ne justifie pas avoir envoyé un avis de contrôle avant le redressement, la lettre d'observation, les mises en demeure et le redressement sont frappés de nullité (CA Grenoble, 17 oct. 2024, RG n° 23/00837). |
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Audition de tiers |
Lorsque la société contrôlée a expressément désigné et mandaté son cabinet comptable en qualité d'interlocuteur de la caisse, pour la présentation des « pièces nécessaires qui seront réclamées par l'URSSAF », l'agent de contrôle est fondé à réclamer directement auprès de ce cabinet comptable des renseignements et pièces complémentaires (TJ Lyon. 8 oct. 2024. RG n° 21/04684). |
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Lettre d'observations |
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Opposition à contrainte |
La société contrôlée qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass. civ. 2°. 14 nov. 2024, n° 22-23710) |
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Mise en demeure |
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Travail dissimulé |
Il résulte de la lecture combinée des articles R 243-59, L 133-1 et R 133-1 du Code de la sécurité sociale que l'URSSAF, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, n'est pas tenue de remettre à l'employeur le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure (TJ Marseille, 12 déc. 2024. RG n° 21/01816) |