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Obligation d'information |
L'obligation d'information pesant sur la caisse d'assurance vieillesse prévue par l'article L. 161-17 du code la sécurité sociale et l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du même code rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés, en l'absence de demande de ceux-ci, ne leur impose ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Elle impose uniquement de répondre aux questions qui leur sont posées. (CA Bordeaux, 13 juill. 2022, RG n°19/05056) |
Déroulement du contrôle |
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Procédure contradictoire |
La mention, dans la lettre d’observations, de la date de fin de contrôle, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein d’exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. L’irrégularité de la lettre d’observation dépourvue de cette mention affecte la validité de la procédure de contrôle qui doit donc être annulée. Une telle nullité prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes visées à la lettre d’observations et objet de la mise en demeure. (CA Paris, 2 sept. 2022 RG n°16/12023) |
Décision implicite d'accord |
L'absence d'observations lors d'un contrôle Urssaf vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs (CSS, art. R. 243-59). Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. À cet égard, la seule consultation des pièces communément présentées lors des opérations de contrôle (livres, bulletins de paye et contrats de travail) est insuffisante. (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n°21-11277). |
Mise en demeure |
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Recours amiable |
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Contrainte et opposition à contrainte |
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Travail dissimulé |
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Solidarité financière du donneur d'ordre |
Le manquement à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre justifie sur le principe l'application de la solidarité financière. Toutefois, dès lors que le donneur d'ordre conteste les cotisations demandées sur le fondement de cette solidarité, l'organisme de recouvrement doit, dans le cadre du débat judiciaire , justifier par le procès-verbal de travail dissimulé des périodes et montants des cotisations pour lesquelles cette solidarité financière est mise en œuvre. (CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2022, RG n°21/06302). |