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13 mars 2024
Une nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé, applicable depuis le 1er janvier 2024, vient d’être publiée et remplace la précédente charte de 2022. La charte est mise en conformité avec les dispositions adoptées ou supprimées depuis sa dernière version et comporte quelques précisions utiles pour les cotisants confrontés à un contrôle Urssaf.
Contrôle Urssaf : une nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé
©Gettyimages

La nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé, qui présente aux cotisants la procédure de contrôle Urssaf et leur permet de connaître leurs droits, obligations et garanties pendant son déroulement et à son issue, a été mise à jour par un arrêté du 30 janvier 2024.

La première partie de la charte sur les mesures communes aux deux types de contrôle (contrôle sur place et contrôle sur pièces) adopte une nouvelle présentation dans le but, selon la Direction de la sécurité sociale de « simplifier la lecture et faciliter sa compréhension par le cotisant contrôlé ». La nouvelle version de la charte entérine la suppression de dispositifs désormais sans objet : ainsi, les mesures Covid et l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles des entreprises de moins de 250 salariés prévue par la loi Essoc n’y sont plus exposées.

Par ailleurs, la charte est mise en conformité avec les mesures adoptées depuis sa dernière version de 2022, notamment celles du décret 2023-262 du 12 avril 2023, et ajoute quelques précisions par rapport à sa dernière mouture.

Une charte applicable pour la première fois aux cotisants relevant du régime agricole…

Le préambule de la charte du cotisant contrôlé précise que cette charte est « commune aux contrôles des cotisations et contributions opérés dans le régime général et dans le régime agricole ». Le communiqué de presse de la DSS indique que cette extension au régime agricole « marque une nouvelle étape dans l’harmonisation des règles de contrôle entre le régime général et le régime agricole pour plus de simplicité et de lisibilité pour les usagers ». Les cotisants du régime agricole sont désormais intégrés tout au long de la charte qui est opposable aux caisses de la MSA (CSS art. R 243-59 I-al. 5 ; C. rur. art. R 724-9).

Le décret 2023-262 du 12 avril 2023 a procédé aux dernières modifications réglementaires d’alignement de la procédure de contrôle applicable dans le régime agricole sur celle applicable dans le régime général, permettant ainsi l’élaboration d’une charte commune. L’édition 2024 de la charte du cotisant contrôlé est la première à être approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, comme le prévoit l’article R 724-9 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version issue du décret précité.

… et mise en conformité avec les dispositions réglementaires

La charte du cotisant contrôlé, qui expose au cotisant ses droits et obligations lors d’un contrôle, reprenait initialement les dispositions du CSS. Toutefois, au fil des éditions, elle s’était peu à peu enrichie de dispositions allant au-delà des textes et apportant le plus souvent des garanties supplémentaires au cotisant. Cela avait eu pour conséquence de créer une situation d’insécurité juridique : la charte étant opposable aux organismes de contrôle (CSS art. R 243-59, I-al. 5), la sanction de l’inobservation des dispositions de la charte non conformes au CSS était incertaine.

Le Conseil d’État ayant censuré les dispositions de la charte relatives aux investigations sur support dématérialisé au motif qu’elles n’étaient pas conformes aux dispositions du CSS (CE 17-2-2023 n° 464155), le pouvoir réglementaire est intervenu avec le décret 2023-262 du 12 avril 2023 pour inscrire dans le CSS les dispositions de la charte du cotisant contrôlé s’éloignant des dispositions réglementaires.

Sans surprise, les dispositions de la charte 2024 sont désormais le reflet de celles aujourd'hui prévues dans le CSS. La charte intègre ainsi les dernières modifications réglementaires. On peut citer notamment les points suivants :

  • la date de début des opérations de contrôle, qui permet de vérifier le respect du délai minimal de 30 jours entre la transmission de l’avis de contrôle et le début des opérations de contrôle et marque le point de départ pour calculer la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés, est définie comme étant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle en cas de contrôle sur place ou la date de début des opérations de vérifications en cas de contrôle sur pièces (Charte p. 8) ;
  • le point de départ du délai de 6 ans pour apprécier l’absence de mise en conformité est fixé soit à la date de la mise en demeure, soit à la date de réception de la lettre d’observations pour l’avenir du contrôle précédent (Charte p. 19) ;
  • les nouveaux cas d’exclusion de la limitation à 3 mois des contrôles des entreprises de moins de 20 salariés, des travailleurs indépendants ou des travailleurs non salariés agricoles (documentation transmise ou remise plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle et le report à la demande du cotisant d’une visite de l’agent chargé du contrôle) sont intégrés (Charte p. 8) ;
  • les dispositions encadrant la procédure d’investigation sur support dématérialisé telle qu’elle résulte de l’article R 243-59-1 du CSS issu du décret 2023-262 (Charte p. 11) et les modalités d’utilisation, par l’inspecteur du recouvrement contrôlant une société appartenant à un groupe, des informations et documents obtenus lors du contrôle d’une autre société du groupe (Charte p. 15) sont exposées ;
  • la mention de l’absence de majoration de retard complémentaire pour la période comprise entre la fin de la période contradictoire et l’envoi de la mise en demeure si ce délai est supérieur à 2 mois (Charte p. 20).

A noter :

La charte 2024 fait toujours état, à la page 18, de l’impossibilité de demander une prolongation de la période contradictoire en cas de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit. Il s’agit selon nous d’une erreur, car cette exclusion a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (CSS art. L 243-7-1 A ; C. rur. art. L 724-11).

La charte apporte des précisions utiles aux cotisants confrontés à un contrôle

Bien que désormais conforme aux dispositions réglementaires, la charte du cotisant contrôlé contient néanmoins quelques précisions ou conseils pour le cotisant contrôlé :

  • elle précise que l’avis de contrôle mentionne, quelle que soit la forme du contrôle, une liste de documents et d’informations nécessaires aux opérations de contrôle (Charte p. 7), alors que cette précision n’était auparavant apportée que pour les contrôles sur pièces ;
  • elle indique qu’il revient au cotisant de désigner, en amont ou dès le démarrage du contrôle, des interlocuteurs (salariés de l’entreprise ou personnes mandatées) qui auront la capacité de transmettre les données utiles à l’agent chargé du contrôle pour l’exercice de ses missions (Charte p. 8) ;
  • en cas de modifications des déclarations sociales portant sur la période contrôlée, la charte mentionnait auparavant qu’il était « préférable » que le cotisant en avertisse l’agent de contrôle dans la mesure où les analyses de ce dernier portent sur les éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle : elle adopte désormais une formulation plus impérative en énonçant qu’il appartient au cotisant d’en avertir l’agent chargé du contrôle (Charte p. 11 et 13) ;
  • pour le contrôle sur pièces, la charte précise que l’entretien de fin de contrôle se tient par téléphone (Charte p. 14), alors qu’aucune indication n’avait été donnée jusqu’à présent sur ce point ;
  • la charte insiste enfin sur l’importance de la mention, dans la lettre d’observations, de la liste des documents consultés pour pouvoir attester lors d’un contrôle ultérieur qu’un point a été vérifié par le passé. La charte rappelle qu’il est possible de demander à l’agent de contrôle d’amender la liste des documents consultés (Charte p. 18).

Documents et liens associés

Arrêté ECOS2334716A du 30-1-2024 : JO 6-2 ; Communiqué de presse DSS du 7-2-2024

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