Actualité
3 min de lecture
20 janvier 2023
Si l'Urssaf ne démontre pas avoir informé l'employeur des résultats des vérifications effectuées à l'issue de la troisième phase de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, le contrôle est irrégulier et ne peut être régularisé.

Contexte juridique : le recours à la méthode d'échantillonnage et extrapolation

Afin de réduire la durée du contrôle et d’alléger les contraintes liées à la fourniture de très nombreuses pièces justificatives, l’agent chargé du contrôle peut proposer à l’employeur contrôlé d’utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation (CSS, art. R. 243-59-2). Le recours à cette méthode ne peut être mis en place qu’en l’absence d’opposition de l’employeur contrôlé.

La méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. C'est ce que définit l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.

À l’issue du contrôle, une lettre d'observations est adressée par l'agent de l'Urssaf à la personne contrôlée. Cette lettre doit comporter les éléments retenus lors de chaque phase de la procédure et notamment les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu de l’échantillon (CSS, art. R. 243-59 III, art. R. 243-59-2).

Il est important que l’agent de contrôle respecte le caractère contradictoire de la procédure et puisse rapporter la preuve que tel est le cas. S’il ne rapporte pas la preuve que la personne contrôlée a été informée lors de chacune des 4 phases de la procédure, le contrôle est irrégulier et le redressement éventuel subséquent doit être annulé. (Cass. 2e civ., 17 fév. 2022, n°20-18.104).

C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour de cassation qui précise également que la défaillance de l’agent de contrôle qui n’a pas informé l’employeur contrôlé (ou ne démontre pas que l’employeur a été informé) lors d’une phase de la procédure ne peut être régularisée par une nouvelle lettre d’observation.

Annulation du redressement pour défaut d'information de l'employeur contrôlée

En l’espèce, suite au contrôle selon la méthode d’échantillonnage, une lettre d'observations a été envoyée à l'employeur sans aucune mention sur la remise à l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur l'échantillon préalablement à la délivrance de cette lettre d'observations. L'Urssaf a ensuite notifié une seconde lettre, qu’elle a appelée « lettre d'observations » annulant et remplaçant la précédente lettre en précisant cette fois-ci les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant les échantillons ainsi que les régularisations envisagées correspondant à la phase 3 de la procédure.

L’employeur conteste la régularité du contrôle et le redressement subséquent. L'Urssaf considère, quant à elle qu’elle a accompli ses obligations à l'égard du principe du contradictoire au motif que la deuxième lettre d’observation annule la première et comporte l’ensemble des informations exigées.

Toutefois, la Cour de cassation, à l’instar des juges du fond, rejette les arguments de l'Urssaf : la deuxième lettre par laquelle l'Urssaf répond aux remarques de l'employeur ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations qui remplace la première : « La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations »

Comme la première et véritable lettre d’observation ne comporte aucune mention de la remise à l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur l’échantillon (correspondant à la phase 3) préalablement à la délivrance de cette lettre, il en résulte, selon les juges du fond et la Cour de cassation, que l’employeur n'a pas été associé à la troisième phase du contrôle. L’Urssaf n’a donc pas établi qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors des troisième et quatrième phases de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation. Elle ne pouvait pas, par conséquent, valablement régulariser la procédure en communiquant, par une deuxième lettre, en réponse aux observations formulées par la société, les résultats de l'analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons.

Le non-respect du principe contradictoire entache la procédure d'échantillonnage d'irrégularité. Par conséquent, les chefs de redressement sont annulés.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

Lucie ONETO
Documents et liens associés
Aller plus loin
Feuillet rapide social - Toute l’actualité sociale analysée
Le Feuillet rapide social vous assure une veille sociale exhaustive pour anticiper et mettre en œuvre les nouvelles règles en toute sécurité et dans le respect des échéances.
354,29 € TTC/an
Feuillet rapide social - Toute l’actualité sociale analysée