Les options de souscription et d'achat d'actions sont assujetties à une contribution sociale patronale exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options (CSS, art. L. 137-13 ; Lettre-circ. ACOSS n° 2008-027, 6 mars 2008 ; Circ. DSS/5B/2008/119, 8 avr. 2008).
L'employeur peut-il en demander le remboursement lorsque les conditions de levée d'option ne sont pas remplies ? C'était la question une nouvelle fois posée à la Cour de cassation.
Une possibilité de restitution avancée timidement par la Cour de cassation en 2018...
En 2014 et 2015, elle avait jugé, à propos d'attributions d'actions gratuites, que le fait générateur de cette contribution patronale spécifique était constitué par la décision d'attribution d'actions, même assortie d'une condition suspensive et non par l'attribution effective des actions. Ainsi une entreprise qui soumettait l'attribution d'actions gratuites à ses salariés à la réalisation d'un seuil de résultats de l'entreprise était tenue au paiement de la contribution patronale spécifique, même si, le seuil de résultats n'étant pas atteint, il n'était procédé à aucune attribution effective d'actions gratuites (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-15.790, n° 743 FS - P + B ; Cass. 2e civ., 2 avr. 2015, n° 14-16.453). Mais en 2017, le Conseil constitutionnel assortissait la conformité de l'article L. 137-13 du code de la Sécurité sociale (précité) à la Constitution d'une réserve : si les actions gratuites ne sont pas effectivement attribuées, l'employeur doit, en vertu du principe d'égalité devant les charges publiques, pouvoir en demander la restitution. Le législateur peut en effet prévoir l'exigibilité de la contribution avant l'attribution effective des actions mais il ne peut en revanche imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées (Cons. const., déc., 28 avr. 2017, n° 2017-627/628 QPC ; Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-21.686, n° 1324 F - P + B).
Cette réserve n'était émise qu'à propos des attributions d'actions gratuites, elle ne portait pas sur les stock-options.
En 2018, la Cour de cassation admettait toutefois que les solutions autorisant le remboursement de la contribution sur les attributions gratuites d'actions indûment versée valaient pour la contribution patronale due sur les stock-options, en se référant à la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 précitée, pour refuser de transmettre une QPC portant sur les dispositions fixant la date d'exigibilité de la contribution sur les stock-options (Cass. 2e civ. QPC, 13 sept. 2018, n° 18-40.025). Ne manquait plus qu'un arrêt confirmant cet infléchissement.
C'est chose faite dans un arrêt publié rendu le 17 mars 2022.
... confirmée en 2022
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2015, l'Urssaf adresse le 6 février 2017 à une société, pour l'un de ses établissements, une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre de la contribution patronale sur les options d'achat d'actions attribuées à l'un de ses salariés licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution des stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution. La société conteste le redressement en justice. Condamnée en appel à restituer la contribution perçue sur les options attribuées au salarié, l'Urssaf se pourvoit en cassation.
Selon la deuxième chambre civile, le fait que la contribution patronale sur les options d'achat d'actions soit exigible le mois suivant la décision d'attribution de celle-ci ne fait pas obstacle à sa restitution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Remarque : notons que cette demande de remboursement se prescrit, en principe, par 3 ans à compter de la non-réalisation des conditions. C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation en 2021 à propos de la restitution de la contribution s'agissant d'attributions gratuites d'actions (Cass. 2e civ. QPC, 22 avr. 2021, n° 21-70.003, n° 15006 P).