Cass. soc. 1-7-2026 n° 25-15.670 F-D
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2026 permet de rappeler la distinction qui existe entre la date d’effet de la rupture du contrat de travail et le critère de maintien à la disposition de l’employeur, permettant au salarié d’obtenir le paiement des salaires même si l’employeur manque à son obligation de fournir du travail.
En l'espèce, une salariée a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie au mois de décembre 2010, et dès le mois de juillet 2012, l’employeur, sans rompre le contrat de travail, a cessé de lui donner du travail. Devant cette situation, la salariée ne s’est plus tenue à sa disposition à compter du 1er janvier 2013, puis elle a pris acte de la rupture de son contrat le 22 octobre 2014.
La rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant la prise d'acte...
La cour d’appel a condamné les ayants droit de l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la seule période d'août à décembre 2012, et relevant que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a dit que la prise d’acte de la rupture aurait les effets d’un licenciement. Mais elle a également dit que cette prise d’acte prenait effet au 1er janvier 2013, soit la date à laquelle la salariée ne s’est plus tenue à la disposition de l’employeur.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle estime qu'une cour d'appel ne peut pas fixer la date de la rupture avant la prise d'acte, au motif qu'à cette date la salariée avait cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.
En l’absence de toute rupture antérieure alléguée, seule la prise d’acte entraînait la rupture du contrat de travail. Aussi, la Haute Juridiction rappelle-t-elle que cette rupture est immédiate (Cass. soc. 26-9-2007 n° 06-43.293 F-D ; Cass.soc. 20-1-2010 nos 08-43.471 FS-PB et 08-43.476 FS-PB : RJS 4/10 n° 318).
... mais l'employeur ne doit pas le salaire de la période où le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition
Le fait que la salariée ne se tienne pas à la disposition de l’employeur, s’il justifie que l’employeur soit libéré de son obligation de payer le salaire (Cass. soc. 8-10-1996 n° 93-44.672 P : RJS 11/96 n° 1149 ; Cass. soc. 21-9-2022 n° 20-17.627 FS-B : RJS 11/22 n° 556) et ce, à condition que celui-ci le prouve (Cass. soc. 23-10-2013 n° 12-14.237 FS-PB : RJS 1/14 n° 40 ; Cass. soc. 29-3-2023 n° 21-18.699 F-D : RJS 6/23 n° 312) ne pouvait pas avoir pour effet de rompre le contrat de travail.



