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19 octobre 2023

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants (accord majoritaire).

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. L'accord est valide s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (C. trav., art. L. 2232-12 et D. 2232-6).

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort (C. organ. jud. , art. R. 211-3-17 et C. trav., art. R. 2232-5). Le tribunal judiciaire est également compétent à recevoir par voie de requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales (C. trav., art. R. 2314-24).

Les parties contestant la consultation des salariés validant un accord d'entreprise par référendum peuvent-ils se dispenser d'un avocat ?

C'était la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire.

Elle y répond clairement.

Par le jeu combiné des articles précédemment visés et des articles 761, 2° et 817 du code de procédure civile, « les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat » . La procédure n'est donc pas une procédure écrite avec représentation obligatoire.

Remarque

l'article 761, 2° du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les matières portant sur les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel au CSE. Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale (C. proc. civ., art. 817). La procédure de consultation des salariés est légalement assimilée à une élection professionnelle.

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