L’objectif de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 du 20 novembre 2023, dite « loi justice », est non seulement de réduire les vacances de siège et d’élargir le vivier de candidatures mais également d’encadrer le mandat et de renforcer la responsabilité des conseillers.
Assouplissement des conditions de candidature aux fonctions prud'homales
Élargissement de la possibilité de se porter candidat dans un CPH correspondant à son domicile
Les VRP (voyageurs, représentants, placiers), les personnes en recherche d'emploi et celles ayant cessé toute activité professionnelle seront désormais éligibles aux fonctions de conseiller prud'homal dans les conseils de prud'hommes (CPH) situés dans les ressorts limitrophes de leur domicile.
Les VRP ne seront ainsi plus cantonnés aux CPH dans le ressort desquels est situé leur domicile. Les personnes en recherche d'emploi ou ayant cessé toute activité professionnelle pourront, en outre, se porter candidates aussi bien dans les CPH du ressort de leur dernière activité professionnelle que dans des ressorts limitrophes de celle-ci (art. 28, 1° de la loi, C. trav., art. L.1441-11, modifié).
Assouplissement des règles de parité en cas de désignation incomplète
Les règles de parité femmes/hommes pour candidater au mandat de conseiller prud'homal sont également assouplies : les organisations syndicales et professionnelles pourront, désormais, présenter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant à la moitié des sièges qui leur sont attribués, à un près dans le cas où le nombre de sièges serait un nombre impair (art. 32 de la loi, C. trav., art. L.1441-19 et art. L .1441-29, modifiés).
Relèvement d’incapacité pour les conseillers qui n’ont pas suivi la formation initiale
Enfin, les conseillers prud'homaux réputés démissionnaires pour non-respect de l'obligation de formation initiale pourront, désormais, d'office ou à leur demande, être relevés de l'incapacité qui leur interdit de se porter candidats aux fonctions de conseiller prud'homal pendant quatre ans. Ce relèvement, s'il a lieu, sera acté non plus par décret, mais par arrêté (art. 29, 2° de la loi, C. trav., art. L. 1442-18, modifié).
Entrée en vigueur
L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 22 novembre 2023.
Renforcement de la responsabilité des conseillers
Déclaration d'intérêts
L’article 30 de la loi prévoit que les conseillers prud'homaux seront tenus de déposer, dans les six mois suivant l'installation dans leurs fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts (C. trav., art. L. 1421-3, nouveau).
Ils devront y mentionner les liens et les intérêts de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions qu'ils occuperont ou auront occupé au cours des cinq années précédant leur prise de fonctions. Ils devront procéder au dépôt de leur déclaration auprès du président ou du vice-président du conseil.
Cette déclaration d'intérêts servira de support à un entretien déontologique, qui pourra être renouvelé à tout moment. L'absence de déclaration ou l'omission d'une partie substantielle des intérêts sera punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Cette obligation sera effective à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserve de la parution des décrets d’application.
Des poursuites disciplinaires même en cas de cessation des fonctions
Aujourd’hui aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un conseiller dès lors qu’il a cessé d’exercer ses fonctions.
Afin d’éviter cette situation d’impunité notamment celle où le conseiller démissionne afin d’échapper à toute sanction disciplinaire, l’article 28 de la loi prévoit que les conseillers prud'homaux pourront, désormais, même en cas de cessation de leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, faire l'objet de poursuites disciplinaires pouvant mener à une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homal pour une durée maximale de dix ans, voire définitivement (C. trav., art. L. 1442-14-1, nouveau).
Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 22 novembre 2023.
Encadrement du mandat des conseillers
Jusqu’à présent, un conseiller prud’homal peut exercer ses fonctions pendant plusieurs années et ceci quel que soit son âge. Le code du travail ne posait, en effet, aucune limite à l’exercice du mandat de conseiller prud’hommes.
Le législateur met fin à cette situation en instituant, désormais, deux limites :
- un salarié ou employeur ne pourra pas être candidat dans un conseil de prud’hommes où il a déjà exercé cinq mandats (art. 31, 1° de la loi ; C. trav., art. L. 1441-9, modifié) ;
- le mandat d’un conseiller prud’hommes prendra fin de plein droit à la fin de l’année civile au cours de laquelle il aura atteint l’âge de 75 ans (art. 31, 2° de la loi ; C. trav., art. L.1442-3, modifié).
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserve de la parution des décrets d’application.