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23 février 2022
Point de départ, fractionnement, répartition entre les deux parents… Les nouvelles règles du congé d’adoption apportent plus de flexibilité aux parents salariés.

La loi visant à réformer l’adoption du 21 février 2022 (L. n° 2022-219, 21 févr. 2022 : JO, 22 févr.), publiée au Journal officiel du 22 février, comporte une disposition qui vise à assouplir les modalités de recours et l’indemnisation du congé d’adoption et qui encadre le congé d’événement familial de 3 jours octroyé lors de l’arrivée de l’enfant adopté dans le foyer.

Remarque : l’article 25 de la loi modifie en ce sens les articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail et L. 331-7 du code de la sécurité sociale.

Toutefois il faudra attendre le décret d’application pour que la plupart de ces nouvelles règles entrent en vigueur.

Un congé d’adoption plus flexible

Un congé pouvant être fractionné et différé

Jusqu’à maintenant, le congé d’adoption et son indemnisation ne pouvaient débuter qu’à partir de l’arrivée de l’enfant au foyer ou 7 jours consécutifs au plus avant cette arrivée et il ne pouvait pas être fractionné, sauf en cas de répartition du congé entre les deux parents (C. trav., art. L. 1225-37).

Désormais, le congé pourra être pris dans un délai un peu plus long et être fractionné, même lorsqu’il est pris par un seul parent, selon des modalités qui seront déterminées par décret.

Le début différé du congé va permettre d’apporter une plus grande souplesse aux familles (exposé des motifs de l’amendement).

La période d’indemnisation par la sécurité sociale s’adapte à ces nouvelles modalités de recours au congé d’adoption (CSS, art. L. 331-7).

L'entrée en vigueur de ces règles devra attendre la parution d'un décret d'application.

Une nouvelle répartition du congé entre les parents salariés

L’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit, en cas de répartition du congé entre eux, à vingt-cinq jours supplémentaires de congé d’adoption ou à trente-deux jours en cas d’adoptions multiples. Jusqu’à maintenant, la durée de ce congé ne pouvait être fractionnée entre les 2 parents qu’en deux périodes, dont la plus courte était au moins égale à vingt-cinq jours (C. trav., art. L. 1225-40).

Désormais, lorsqu’il sera réparti entre les deux parents, le congé d’adoption ne pourra excéder, pour chaque parent, une durée de :

  • 16 semaines ;
  • ou, le cas échéant, 18 ou 22 semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants assumés par le foyer ou en cas d’adoptions multiples.

Les modalités de la répartition du congé pris par les deux parents sont clarifiées : aucun parent ne pourra prendre un congé d’une durée supérieure à celle prévue pour un seul parent (soit seize semaines, ou dix-huit ou vingt-deux, en fonction de nombre d’enfants à la charge du foyer) afin que les deux parents puissent effectivement s’arrêter pour accueillir l’enfant (exposé des motifs de l’amendement).

Remarque : à notre sens, la portée de ce changement est limitée dans la mesure où le code du travail prévoyait déjà la possibilité de fractionner le congé entre les deux parents en deux périodes dont la plus courte était au moins égale à vingt-cinq jours (et la plus longue, par conséquent, à seize semaines ou plus en cas d’adoption multiples). Seule la situation d’adoption multiples pourrait être impactée en imposant la prise de trente-deux jours de congés par l’un des parents au lieu de vingt-cinq.

L’assouplissement de ces règles favoriserait une prise effective du congé d’adoption et une meilleure répartition de celui-ci entre les deux parents (Rapport du sénat).

Ces nouvelles règles, qui ne nécessitent pas de précisions d'un décret d'application, entrent en vigueur à compter du 23 février 2022, lendemain de la parution de la loi.

La prise de congé de 3 jours à l’arrivée de l’enfant adopté est encadrée

Le salarié qui prend un congé d’adoption peut le cumuler avec le congé pour événement familial de 3 jours auquel il a droit pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (C.trav., art. L. 3142-4, 3 bis).

Actuellement, la jurisprudence considère que ce congé doit être pris dans une « période raisonnable » autour de l’événement, mais pas nécessairement le jour de l’événement le justifiant (Cass. soc., 1er déc. 1998, n° 96-43 323).

L’article 25 de la loi précitée vient encadrer la prise de ce congé. En effet, elle précise que désormais ce congé de 3 jours pourra être pris dans un délai fixé par décret (C. trav., art. L. 3142-1, 3 bis, mod.).

Remarque : l’exposé des motifs concernant l’amendement à l’origine de cette disposition précise que le point de départ du congé pourrait être fixé par le décret « immédiatement à l’arrivée de l’enfant ou le jour ouvré suivant ».

L’entrée en vigueur de cette nouvelle règle est subordonnée, là encore, à la publication du décret d’application

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