On sait que le CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas limitativement énumérés par le code du travail (C. trav., art. L. 1243-1) : si les parties sont d'accord pour y mettre un terme, en cas de force majeure, en cas d'inaptitude ou en cas de faute grave commise par l'une des parties.
S'agissant de la faute grave, que se passe-t-il si le contrat au cours duquel elle a été commise est arrivé à terme, qu'un nouveau contrat est conclu à sa suite et que l'employeur décide de le rompre par anticipation après avoir découvert les fautes commises au cours du contrat précédent ?
La cour de cassation a récemment eu à connaître de ce cas s'agissant d'une assistante comptable ayant effectué trois CDD successifs et ininterrompus au service du même employeur. Au cours de l'exécution du troisième CDD, l'employeur est informé de fautes (dont la teneur n'est pas précisée) commises au cours du deuxième contrat et rompt la collaboration pour faute grave.
La salariée conteste la licéité de cette rupture anticipée, les fautes invoquées pour la justifier étant antérieures à la date de prise d'effet du contrat rompu.
L'employeur fait quant à lui valoir un argument qui, de son point de vue, semble de bon sens : n'ayant été informé que tardivement des faits fautifs, qui avaient justifié le déclenchement d'une enquête dont l'issue n'était intervenue qu'après le terme du CDD au cours duquel ils avaient été commis, il n'avait plus la possibilité de le rompre et n'avait d'autre choix que d'agir sur le contrat suivant.
L'argumentation fait long feu et les juges d'appel, puis de cassation, donnent raison à la salariée : les faits qui lui étaient reprochés étant antérieurs à la prise d'effet du dernier CDD, il ne pouvaient justifier sa rupture anticipée.
La situation est donc claire : la faute grave ne peut justifier une rupture anticipée du CDD que pour des faits commis au cours de celui-ci.