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14 avril 2023
La loi du 21 décembre 2022 a renouvelé pour deux ans l'expérimentation permettant aux entreprises de conclure un seul CDD ou contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents, soit simultanément, soit successivement. Un décret du 12 avril fixe la liste des secteurs concernés, plus nombreux que lors de la précédente expérimentation. Le ministère du travail a également publié un Questions-Réponses sur le sujet.

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 avait introduit, à titre expérimental, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, la possibilité pour les entreprises de conclure un seul contrat court (CDD ou contrat de mission) pour remplacer plusieurs salariés absents, soit simultanément, soit successivement. L'expérimentation a concerné 11 secteurs définis par le décret du 18 décembre 2019. 

La loi Marché du travail du 21 décembre 2022 a repris cette expérimentation pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret. Les députés avaient prévu une expérimentation de deux ans à compter de la publication de la loi. Toutefois, les sénateurs ont demandé à ce que l'expérimentation débute à compter de la publication du décret afin qu'elle dure bien deux années pleines. Le décret en date du 12 avril 2023 vient d'être publié au Journal officiel. L'expérimentation durera ainsi jusqu'au 13 avril 2025. 

Remarque

le gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de cette expérimentation évaluant en particulier, dans les secteurs concernés, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des CDD et des contrats de mission ainsi que sur l’allongement de leur durée et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail (mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire), afin de déterminer notamment les conditions appropriées d’une éventuelle généralisation du dispositif.

Extension du nombre de branches professionnelles concernées

La liste des CCN concernées a sensiblement augmenté comparé à la dernière expérimentation. Contrairement au précédent décret du 18 décembre 2019, le ministère du travail n'a pas regroupé les CCN par secteur d'activité pour, nous a-t-il indiqué, « des raisons de clarification et de lisibilité du texte". 

Aux 11 secteurs concernés par la précédente expérimentation, 19 nouvelles branches sont ajoutées ainsi que les établissements de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) de l'Assurance maladie gérés par les unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM). 

Les 11 secteurs maintenus sont les suivants (les CCN qui y figurent peuvent avoir évolué depuis 2019 en raison de fusions de branches) :

1) Sanitaire, social et médico-social

  • Convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) fusionnée avec la Convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) ;
  • Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (IDCC 0405) ; 
  • Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 0029) ; 
  • Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413), fusionnée avec la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) et la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 783) ; 
  • Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer (IDCC 2046) ; 
  • Convention collective Croix Rouge (IDCC 5502).

2 ) Propreté et nettoyage

  • Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). 

3) Economie sociale et solidaire

  • Convention collective nationale de la mutualité (IDCC 2128) ; 
  • Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (IDCC 1518) ; 
  • Convention collective nationale du sport (IDCC 2511) ; 
  • Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941) ; 
  • Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (IDCC 1261) ; 
  • Convention collective nationale de tourisme social et familial (IDCC 1316) ; 
  • Entreprises de radiodiffusion privées et publiques : Convention collective nationale de la radiodiffusion et périmètre de négociation du secteur de la radiodiffusion tel que prévu par l'accord de méthode du 1er février 2019 relatif à la négociation pour la mise en œuvre d'une convention collective nationale pour les entreprises de radiodiffusion privées et publiques (IDCC 1922) ; 
  • Convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) ;
  • Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336). 

4) Tourisme en zone de montagne

  • Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454). 

5) Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

  • Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) ; 
  • Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) ; 

6) Plasturgie

  • Convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 0292).

7) Restauration collective

  • Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266). 

8) Sport et équipements de loisirs

  • Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557), fusionnée avec la convention collective nationale du camping (IDCC 1618). 

9) Transports routiers et activités auxiliaires

  • Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). 

10) Industries alimentaires

  • Convention collective nationale de l'industrie laitière (IDCC 112) ; 
  • Convention collective départementale des sucreries et sucreries-distilleries de la Réunion (IDCC 440) ; 
  • Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) ; 
  • Convention collective départementale des ouvriers de la boulangerie de la Martinique (IDCC 901) ; 
  • Convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267) ; 
  • Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ; 
  • Convention collective départementale des industries agroalimentaires de la Réunion (IDCC 1341) ; 
  • Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) ; 
  • Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ; 
  • Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1534) ; 
  • Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586), fusionnée avec la Convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) ; 
  • Convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe (IDCC 1700) ; 
  • Convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747), fusionnée avec la Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075) ; 
  • Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains, ex meunerie (IDCC 1930) ; 
  • Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (IDCC 1938) ; 
  • Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) ; 
  • Convention collective régionale de la boulangerie-pâtisserie de la Guyane (IDCC 2250) ;
  • Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728) ; 
  • Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109) ; 
  • Convention collective nationale des coopératives et SICA de production, transformation et vente du bétail et des viandes (IDCC 7001) ; 
  • Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002) ; 
  • Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003) ; 
  • Convention collective nationale des coopératives laitières (IDCC 7004) ; 
  • Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux SICA vinicoles (IDCC 7005) ; 
  • Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006) ; 
  • Convention collective nationale des coopératives agricoles de teillage du lin (IDCC 7007) ; 
  • Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier (IDCC 7008) ; 
  • Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale (IDCC 7021) ; 
  • Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023) ; 
  • Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain Doubs Jura (IDCC 8435). 

11) Services à la personne

  • Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

Les nouvelles CCN ajoutées

  • Unions pour la gestion des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d'assurance maladie, constituées conformément aux articles L.216-1 à L.216-3 du code de la sécurité sociale et relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 2018). 
  • Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ; 
  • Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675) ;
  • Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires (IDCC 2156) ; 
  • Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468) ; 
  • Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) ; 
  • Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) ; 
  • Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032). 
  • Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669) ; 
  • Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238). 
  • Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire( IDCC 2098). 

Les modalités d'application du dispositif précisées

Le ministère du travail va par ailleurs publié le même jour un questions-réponses sur ce dispositif dans lequel il apporte un certain nombre de précisions bienvenues.

Droit transitoire

Comment s'applique ce dispositif dans le temps ? Le QR précise qu'il est possible de proposer à un avenant déjà signé au 13 avril 2023 afin d'ajouter un ou plusieurs autres salariés absents à remplacer (Q1). Par ailleurs, un contrat conclu après le 13 avril 2025 pourra continuer à produire ses effets au-delà de cette date (Q2). 

Rédaction du contrat 

Le CDD de remplacement doit contenir l’ensemble des informations obligatoires. Il doit être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif et comporter notamment la date du terme ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis (Q4). Il doit également indiquer la définition précise de son motif ainsi que le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée et son temps de travail, y compris les horaires (Q3).

Le CDD doit également faire correspondre expressément le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée à la durée du remplacement de cette personne, ou à défaut, la durée minimale du remplacement. En outre, le contrat doit faire figurer la date du terme (date de fin de la relation contractuelle) ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis (Q4)

Les souplesses offertes par le dispositif

Le dispositif ne prévoit aucune limite géographique pour les postes visés, pas plus que du nombre de salariés remplacés (Q5 et Q6). 

Remarque

dès lors que le contrat initial est conclu à compter de telle date, il est possible, par voie d’avenant, d’ajouter un salarié supplémentaire à remplacer (Q8).

Les remplacements n'ont par ailleurs pas à être limités à des postes identiques (Q9).

Remarque

dans ce cas, lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, le salarié bénéficie d’une rémunération différente pour chaque remplacement en raison du coefficient afférent dans la grille de classification propre à chaque poste occupé. L’employeur peut soit décomposer la rémunération au prorata, en fonction des différentes caractéristiques des postes occupés le cas échéant, soit proposer une rémunération supérieure, en particulier pour des motifs d’attractivité (Q13). 

Les motifs d'absence des différents salariés remplacés peuvent également être différents (Q11).

Attention toutefois, il n’est pas envisageable de conclure un contrat pour remplacer plusieurs salariés absents avec des périodes d’inactivité (Q7). 

Temps de travail 

Le QR apporte plusieurs précisions intéressantes sur la gestion du temps de travail du salarié en CDD qui remplace plusieurs salariés absents simultanément ou successivement.

Sur la quotité de travail :

Il est possible de prévoir l’alternance de périodes à temps plein et à temps partiel. Si cette alternance n’est pas prévisible et connue dès la conclusion du contrat initial, il est possible de prévoir par avenant, sous réserve de l’accord du salarié, le passage d’un temps partiel à un temps plein, et inversement, dans le respect des règles de droit commun applicables au régime concerné et particulièrement concernant le passage à un temps partiel (Q15).

Sur l'ajout d'une nouvelle période de remplacement : 

Si l’entreprise fait face à une nouvelle absence, il est possible de prévoir par avenant, sous réserve de l’accord du salarié, l’ajout d’une nouvelle période de remplacement qui augmentera la durée contractuelle (régime temps partiel ou temps plein dans le respect des règles de droit commun applicables au régime concerné).

Remarque

attention, il n’est pas possible de recourir aux heures complémentaires pour augmenter le temps de travail initial et qui correspondrait à la nouvelle absence pour laquelle il est fait appel au même salarié (Q16). 

Sur la durée maximale du contrat de travail : 

La durée légale maximale de 18 mois ou, le cas échéant, la durée maximale conventionnelle, s’appliquent (Q17).

Période d'essai

Si la période d'essai du premier remplacement est rompue, plus aucun des autres contrats prévus ne peuvent produire d'effets. L’ensemble des remplacements susceptibles d’être inscrits au contrat ne sont plus assurés par le salarié titulaire du contrat rompu. En effet, dans le cadre de ce dispositif, une seule période d’essai est autorisée et s’appliquerait au début de la relation contractuelle (Q21). 

Refus d'un CDI 

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le QR précise que pour apprécier le caractère similaire de l’emploi occupé si la durée de travail et/ou la rémunération n’a pas été la même durant le CDD en raison des différents remplacements, l’emploi proposé en CDI et le niveau de rémunération doivent correspondre à la qualification du salarié et à la désignation d’un des postes de travail qu’il a occupés au titre du contrat de travail conclu pour remplacer plusieurs salariés absents (Q24). 

Inaptitude

En cas d’inaptitude sur un des postes remplacés, il est possible que dans le cadre d’un contrat conclu pour remplacer plusieurs salariés absents, le salarié remplaçant soit déclaré inapte à l’exercice d’une de ses tâches correspondant en pratique à un seul remplacement, sans que la constatation d’inaptitude n’ait d’incidence sur l’exercice d’autres tâches correspondant à un autre remplacement.

Le QR indique que l’employeur est tenu de proposer au salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Une modification du contrat de travail par voie d’avenant peut être envisagée pour retirer par exemple le remplacement d’un salarié absent dès lors que l’état de santé du salarié remplaçant est incompatible avec le travail à effectuer (Q26). 

Protection sociale complémentaire

Lorsqu’un salarié cumule le remplacement de deux salariés qui ne bénéficient pas du même régime obligatoire de complémentaire santé et prévoyance (par exemple lorsqu’un salarié remplacé dispose du statut cadre mais pas l’autre), l’employeur doit opter pour la protection sociale complémentaire la plus favorable correspondant à la situation du salarié, précise le QR. L’employeur doit appliquer la règle du prorata temporis.(Q27).

A noter : l'ensemble de ces prévisions vaut pour les contrat de travail temporaire également visés par l'expérimentation. 

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

Florence MEHREZ
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