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5 juin 2023

En matière de protection sociale complémentaire d'entreprise, plusieurs mesures ont été prises par le législateur pour protéger les assurés.

Parmi elles, l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, impose à l'assureur d'un contrat de prévoyance collectif d'entreprise, de prendre en charge les suites des états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat. Autrement dit, l'assureur doit prendre en charge les maladies déjà déclarées comme les maladies en germe. Il est libre d'accepter ou non le groupe assuré, mais s'il délivre sa garantie, il doit prendre en charge l'ensemble des membres du groupe.

En outre, selon l'article 7 de la loi Evin, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques de prévoyance lourde, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

En cas de succession de contrat de prévoyance, quel organisme doit verser les prestations à l'assuré ?

C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt publié rendu le 25 mai 2023. Cette décision n'est ni surprenante, ni nouvelle mais a le mérite de la clarté.

Lorsque plusieurs contrats d'assurance se succèdent...

En l'espèce, un salarié, paraplégique depuis un accident survenu en 1993, a été placé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie à compter du 23 janvier 2002, puis en 2e catégorie à compter du 1er mai 2005 et enfin en 3e catégorie à compter du 1er octobre 2014. Il a travaillé successivement au sein de plusieurs entreprises dans lesquelles il a bénéficié d'une couverture de prévoyance lourde. Plus particulièrement, il était couvert :

  • par un contrat de prévoyance chez son premier employeur, pour la période de janvier 1999 à novembre 2002 (contrat n° 1) ;
  • par un contrat de prévoyance chez son deuxième employeur, pour la période de novembre 2002 à mars 2004 (contrat n° 2) ;
  • successivement par deux contrats de prévoyance chez son troisième employeur, l'un pour la période d'avril 2009 au 31 décembre 2013 (contrat n° 3), et l'autr pour la période à compter du 1er janvier 2014 (contrat n° 4).

A l'issue de son arrêt de travail pour la période du 5 janvier au 28 février 2015, il est déclaré inapte et licencié le 18 mai 2015. A compter de la reconnaissance de son invalidité de 3e catégorie, il demande alors à bénéficier de la garantie invalidité de 3e catégorie complémentaire prévue à l'un des 2 derniers contrats de prévoyance. Se heurtant au refus des assureurs, il saisit la justice aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance en se fondant sur l'article 2 de la loi Evin.

 ... l'organisme qui doit verser les prestations est celui dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations.

La Cour de cassation rappelle les dispositions d'ordre public que constituent les articles 2 et 7 de la loi Evin et que la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates et différées, acquises ou nées durant cette relation (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-12.064 ; cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-26.892).

Elle en déduit que, « en cas de succession de contrats de prévoyance (d'entreprise), il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'évènement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées ».

Dans cette affaire, au regard de l'expertise médicale produite aux débats, les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la situation d'invalidité de l'assuré était consécutive à l'incapacité de travail du 17 novembre 2000. 

Dès lors, la rente d'invalidité réclamée constituait une prestation différée relevant du premier contrat de prévoyance, et non des deux derniers contrats.

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