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13 octobre 2023
Le contenu de la BDESE étant, en l'absence d'accord, déterminé par des dispositions légales et réglementaires, la négociation préalable d'un accord relatif à l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de cette base ne présente pas de caractère obligatoire.

Le code du travail organise la plupart des règles relatives au CSE autour de la conclusion d'accord(s), obéissant au triptyque ordre public, négociation et dispositions supplétives en l'absence d'accord. Ainsi, sont prévus de nombreux sujets de négociation, posant certaines règles intangibles (ordre public) et des dispositions applicables « en l'absence d'accord ».

C'est le cas notamment de la CSSCT, des consultations récurrentes comme ponctuelles, des commissions du CSE ou de ses budgets, c'est aussi le cas de la base de données économiques sociales et environnementales, la BDESE. Mais est-il obligatoire d'ouvrir des négociations loyales pour pouvoir appliquer les dispositions supplétives prévues par le code du travail ?

C'est à cette question que répond pour la première fois la Cour de cassation, concernant la négociation sur la BDESE, dans cet arrêt publié du 4 octobre 2023.

Pas d'ouverture de négociation sur la BDESE

C'est dans le cadre d'un contentieux plus large engagé à l'encontre d'une opération de cession de titres, que plusieurs élus du CSE et un syndicat reprochent à l'employeur d'avoir mis en place une BDESE conformément aux dispositions supplétives du code du travail, sans tentative de négociation d'un accord sur ce thème.

Considérant que l'employeur est obligé d'au moins ouvrir des négociations, ils demandent la suspension de la mise en place actuelle de la BDESE « réglementaire », et l'injonction d'ouverture d'une négociation loyale sur ce sujet.

La cour d'appel rejette ces demandes au motif que l'employeur n'avait commis aucun manquement, un tel accord n'étant pas obligatoire.

Négociation facultative en présence de dispositions supplétives

La Cour de cassation confirme la solution des juges du fond. Elle commence par rappeler les textes applicables à la BDESE :

  • l'article L. 2312-18 du code du travail définissant la BDESE ;
  • l'article L. 2312-21 relatif à l'accord sur la BDESE, et en fixant les thèmes obligatoires ;
  • les articles L. 2312-36 et R. 2312-10 fixant les dispositions supplétives en l'absence d'accord.

Puis elle explique « qu'il ressort de ces textes que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire ».

Elle en conclut que « l'employeur n'avait commis aucun manquement en s'abstenant d'engager des négociations avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d'un accord sur l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales, de sorte qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de suspension de la mise en place de cette base de données, n'encourt pas les griefs du moyen. »

En d'autres termes, en présence de dispositions supplétives, la négociation préalable d'un accord relatif à la BDESE est facultative, et l'employeur n'est pas tenu d'engager une telle négociation.

Cette jurisprudence concerne la négociation relative à la BDESE, mais elle devrait s'appliquer à tous les autres sujets de négociation relatifs au CSE prévus par le code du travail.

Remarque

attention, il existe une exception concernant l'élection du CSE. En effet, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par accord (C. trav., art. L. 2313-2 et L. 2313-3), et il a été jugé que l'ouverture de négociations loyales sur ce sujet est obligatoire (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-22.948). Dans ce cas en effet, il n'existe pas de dispositions supplétives. Il est seulement prévu qu'en l'absence d'accord, l'employeur détermine les établissements distincts compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav., art. L. 2313-4).

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