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22 février 2023
L'omission dans l'avis de contrôle de la précision sur le caractère concerté du contrôle, décidé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, est sans incidence sur sa régularité.

Les articles L. 225-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale permettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) de mettre en place des plans de contrôle national par secteurs d’activité. C’est souvent le cas en matière de sport professionnel, comme en l’espèce. À ce titre, l’Acoss est chargée d'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.

Se pose alors la question de savoir si le caractère concerté du contrôle doit être précisé dans l'avis de contrôle à peine de nullité du redressement ?

En l'espèce, une société sportive a reçu une lettre d'observations et une mise en demeure à la suite d'un contrôle de l'Urssaf. Elle a formé un recours afin de contester la régularité de l'avis de contrôle puisque celui-ci ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un contrôle concerté décidé par l'Acoss en vertu de l'article L. 225-1-1.

Remarque

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précise que trois mentions sont obligatoires dans l'avis de contrôle :

  • la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle ;
  • l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » avec l'adresse électronique où ce document est consultable et l'indication qu'il est adressé à l'employeur sur sa demande ;
  • et le droit de se faire assister du conseil de son choix.

La mention du caractère concerté du contrôle ne figure pas parmi les mentions obligatoires de l’avis de contrôle énumérées à l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale. Toutefois, pour la société, l'absence d'une mention non prévue par le code de la sécurité sociale entraîne l'irrégularité du contrôle et donc la nullité du redressement subconséquent dès lors que cette situation entraîne une violation des droits de la défense du cotisant. Elle considère que l'absence de la mention du caractère concerté du contrôle ne lui a pas permis de se préparer au contrôle. Elle s'appuie sur les articles L. 225-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale pour considérer que l'avis de contrôle doit préciser que le contrôle est engagé dans le cadre d'un contrôle concerté décidé par l'Acoss.

Remarque

l'article D. 213-1-2 précise que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.

La cour d'appel déboute la société en faisant une interprétation stricte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale puisque l'avis de contrôle en relevant que l'avis de contrôle comporte les trois mentions obligatoires car il précise explicitement « la nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, rappelle la possibilité d'assistance par un conseil de son choix et fait état de la charte du cotisant en indiquant le site où elle peut être consultée ».

Elle ajoute que la circonstance que cet avis ne fasse pas mention que le contrôle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté, décidé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est sans incidence sur le respect des droits de la défense dès lors que la nature du contrôle et la procédure de contrôle en elle-même sont en tout état de cause identiques.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel : « l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas que l'avis préalable qu'il prévoit mentionne le caractère concerté du contrôle ».

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Lucie ONETO
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