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Droit social - Rémunération et protection sociale
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Attribution par l'employeur d'outils de travail : doit-on les intégrer dans l'assiette des cotisations avant application de la DFS ?

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8 juillet 2022

En principe, l'employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) et l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels. L'intégration dans l'assiette des cotisations des indemnités pour frais professionnels en cas d'application d'une DFS vise aussi bien les remboursements de frais réels et les allocations forfaitaires que les prises en charge directes par l'employeur.

Des exceptions sont toutefois admises, certaines à titre pérenne (ex. : la prise en charge obligatoire par l'employeur de la moitié du coût des titres de transports collectifs utilisés par le salarié pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail ) et d'autres provisoires, pour laisser  le temps aux employeurs de se conformer à la doctrine administrative issue du BOSS (ex. : le remboursement des dépenses d'entretien des vêtements de travail).

Dans sa mise à jour du 1er juillet 2022, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) vient d'ajouter une nouvelle exception au principe de non-cumul.

Il indique que la valeur des éventuels outils de travail attribués par l'employeur (véhicule, ordinateur) et utilisés à des fins professionnelles ne doit pas être intégrée à l'assiette sociale avant application de la DFS, sauf si ces outils donnent lieu à un usage partiellement privé. Dans ce cas, l'usage partiellement privé est un avantage en nature dont le montant doit être évalué selon les modalités prévues dans la rubrique « avantages en nature » du BOSS et intégré à l’assiette avant application de la DFS.

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